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67. Droits d'enregistrement
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Droits d’enregistrement

Lorsque des parts sociales sont cédées, l’opération est soumise aux droits d’enregistrement de 4,80 % sur la valeur des titres cédés.

Si le prix de le vente est sous évalué, l’administration est fondée à le rectifier.

Se pose le problème des méthodes qu’elle utilise pour réévaluer les parts sociales.

Dans la présente espèce, une personne cède les parts de la SARL de ses parents décédés.

L’administration rectifie le prix à la hausse, et lui notifie un rappel de droits d’enregistrement.

Elle considère que l’actif net du bilan devait être réévalué de façon théorique par l’application annuelle d’un coefficient de 16 % correspondant à la hausse du chiffre d’affaire moyen.

Le contribuable assigne la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX devant le TGI pour contester.

Il soutient que la seule méthode pertinente est celle par comparaison avec des cessions similaires, les méthodes dites mathématiques ne pouvant se justifier que lorsque toute comparaison est impossible, preuve dont l’administration a l’entière charge.

Le Tribunal a fait droit à cet argument, et annule le redressement :

La seule méthode pertinente est la méthode de comparaison avec des cessions comparables proches dans le temps, rappelle tout d’abord le Tribunal.

Faute de prouver cette impossibilité, l’administration n’est pas fondée à utiliser une méthode de reconstitution mathématique qui est artificielle par nature.

L’administration se contentait d’affirmer qu’il n’existait aucune cession similaire, l’intérêt de cette décision consiste donc à déterminer si le service peut valablement se contenter d’une simple affirmation.

Le Tribunal répond par la négative, l’administration ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il n’existerait aucune cession comparable sans fournir le moindre élément, alors que le fonds de commerce de bijouterie était courant et implanté dans un centre commercial de l’agglomération dijonnaise.

L’administration n’était donc pas fondée à utiliser une méthode de reconstitution mathématique qui est artificielle par nature.

Il convient de se féliciter de cette limite utilement apportée au droit de rectification de l’administration : il convient de rester connecté à la réalité, ce qui ne peut se faire que par comparaison avec des cessions comparables.

À défaut de cession similaire, l’administration doit le prouver et ne peut pas se contenter d’une simple affirmation.

L’Administration Fiscale se voit rappeler utilement qu’elle n’est pas souveraine.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT Dijon

Voir aussi : Droit Fiscal, contentieux de l’Impôt

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