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70. Gérants de superettes
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Gérants de superettes

Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL curieusement toujours en vigueur, ayant modifié une loi de VICHY du 21 mars 1941 sur les gérants de succursales de maisons d’alimentation de détail. Cette catégorie de travailleur avait bénéficié d’une réglementation spécifique dans le contexte de pénurie alimentaire de la guerre, ce qui a perduré.

La Loi de 1941 avait exclu par principe ces gérants du bénéfice de toutes les règles sociales, le décret-Loi du 3 juillet 1944 leur a rétabli tous les avantages reconnus aux salariés.

Ce Décret-Loi du 3 juillet 1944 a été intégré au code du travail par la Loi n°73-4 du 2 janvier 1977, dont l’article L 782-7 ancien du code du travail indiquait, reprenant la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine :

« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 ayant été faite à droit constant n’a pas modifié cette extension légale. Il s’agit d’une extension de principe de tous les avantages du salariat, sauf les exceptions expressément mentionnées au statut.

L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle des gérants pour les marchandises qui sont placées en dépôt par la société. Ils doivent rembourser les éventuels manquants.

Parmi les droits des salariés étendus aux gérants de superettes, figurent celui de recevoir une contrepartie financière si le contrat comporte une clause de non concurrence, et le celui de gagner une rémunération qui ne peut pas être inférieure au SMIC horaire.

Un gérant a saisi notre cabinet après son licenciement pour un déficit d’inventaire, dont il contestait la réalité.

Nous en avons profité pour demander l’indemnisation de la clause de non concurrence de son contrat, et des rappels de rémunérations puisque le calcul des gains rapportés au temps de travail effectif faisait apparaître une nette insuffisance par rapport au SMIC horaire.

Le Conseil des Prud’hommes reconnaît tout d’abord que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse car la société n’a pas rapporte pas la preuve de la réalité des manquants.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît le droit des gérants de recevoir une contrepartie financière lorsque le contrat comporte une clause de non concurrence, et celui de gagner une rémunération nette au moins égale au SMIC horaire calculé sur son temps de travail effectif.

La société est condamnée à payer diverses sommes à ce titre, ce dont il faut se féliciter et qui rétablit un minimum d’équité.

Un appel inscrit par la société est en cours.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT Dijon

À lire dans cette thématique : Droit du Travail, Droit Social

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