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08. Limites aux paiements en espèces
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Limites aux paiements en espèces

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 codifiée à l’article L. 112-6 du Code Monétaire et Financier, et le décret 2010-662 du 16 juin 2010 codifié à l’article D. 112-3 du même code, ont réformé les limites dans lesquelles sont autorisés les paiements en espèces, à savoir :

- 3000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

- 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Par ailleurs, au-delà de 1 500 €, les salaires doivent être payés uniquement par chèques ou virements.

A contrario, il reste possible de recevoir le paiement de salaires inférieurs à 1500 €, ou d’avance sur salaire dans cette limite, en espèces.

Ne sont pas concernés par ces règles :

- les paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèques ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n’ont pas de compte de dépôt.

Une personne interdite bancaire peut donc effectuer valablement des paiements supérieurs à 3000 €, y compris dans le cadre de sa profession.

- les paiements effectués entre particuliers.

En effet, il est rappelé que les plafonds ne concernent que les relations, soit entre deux professionnels, soit entre un professionnel et un particulier.

Les échanges entre deux particuliers restent exclus de cette réglementation.

- les paiements des dépenses de l’État et des autres personnes publiques.

Cette dernière hypothèse devant toutefois se révéler assez rare en pratique.

Les entreprises doivent donc avoir à l’esprit qu’en acceptant un règlement en espèce supérieur à 3000 €, elles pourraient relever de poursuites pénales, fondées par exemple sur une complicité de fraude fiscale si leur client est poursuivi à titre principal, ce même si une facture a été établie, et que les sommes ont été déclarées aux impôts dans les règles.

La violation de l’interdit pourrait caractériser à lui seul l’élément intentionnel de la complicité pour la fraude fiscale du client.

La prudence s’impose donc.

Eloïse FOURNIER

AVOCAT au Barreau de Dijon

À voir aussi : Responsabilité civile, Droit des contrats

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