31/08/2010

Droit des étrangers

Le cabinet vous assiste et vous conseille dans le cadre de toute demande de visa de long séjour, d’une carte de résident ou de séjour, lorsque vous n’avez pas la…
Article écrit pari-com
31/08/2010

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Le cabinet vous assiste et vous conseille dans le cadre de toute demande de visa de long séjour, d’une carte de résident ou de séjour, lorsque vous n’avez pas la nationalité française, que vous n’êtes pas ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, mais que vous souhaitez vous établir en France.

Notre intervention vise à garantir le respect par les Préfectures des dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Nous pouvons contester devant le Tribunal Administratif toute décision de refus d’octroi d’un visa de long séjour, d’une carte de résidence ou de séjour.

Nous sommes également en mesure de contester au moyen de procédure d’urgence toute obligation de quitter le territoire français qui vous serait notifiée.

Maître BONFILS est membre de la permanence de droit des étrangers du barreau de Dijon et pratique régulièrement cette matière.

Le Cabinet est en mesure de diligenter une procédure aux fins d’annuler la décision de refus de délivrer un titre de séjour, de reconduite à la frontière, et d’obtenir une condamnation sous astreinte du Préfet de vous délivrer un titre de séjour dans un certain nombre d’hypothèses, notamment :

Si la décision attaquée viole votre droit garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de mener une vie familiale normale, si toute votre famille est établie en France.

Si la décision de reconduite vous expose, à l’occasion du retour dans votre pays d’origine, à des traitements inhumains ou dégradants.

Un étranger malade pour lequel un traitement satisfaisant ne pourrait lui être dispensé dans son pays d’origine ne peut également pas faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.

Les refus d’octroi ou de renouvellement des titres de séjour aux étrangers étudiants font également l’objet de contestations régulières devant les tribunaux.

Par ailleurs, une mesure de reconduite peut être annulé pour différents vices de forme, et notamment la loyauté de l’interpellation.

Nous sommes également en mesure de défendre un étranger qui serait pénalement poursuivi pour séjour irrégulier.

Le cabinet est enfin en mesure de vous assister et de vous défendre dans le cadre d’une demande d’asile si vous êtes réfugié politique.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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