Navigation principale

17. Garantie décennale
Accueil du site > Actualités > Chroniques > Garantie décennale

Garantie décennale

À l’occasion d’un sinistre en droit de la construction, le réceptionnaire a engagé une expertise.

L’analyse du béton réalisé par l’expert judiciaire a révélé un sous dosage généralisé en ciment du béton employé.

Mais, de manière surprenante, le même expert conclut cependant à l’absence de désordres de nature décennale, au motif que cela porterai pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendrait impropre à sa destination.

Par conséquent, la garantie susceptible d’être mises en jeu semblait celle contractuelle de l’article 1147 du Code civil, régime beaucoup moins protecteur que celui de la garantie décennale instaurée par les articles 1792 et suivants du même code.

Le propriétaire a cependant sollicité du Tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, la démolition et la reconstruction de la maison, outre l’indemnisation du préjudice consécutif, en raison de l’atteinte à la pérennité de l’immeuble.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 mars 2007, à limité la garantie décennale à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures, au motif que pour le surplus, le sous dosage en ciment ne serait pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et ne le rendrait pas impropre à sa destination.

Cette appréciation est censurée par la Cour de Cassation, laquelle indique expressément qu’un sous dosage généralisé en ciment du béton caractérise en lui-même un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, et le rendant impropre à sa destination.

Cet arrêt constitue une jurisprudence très utile en droit de la construction, dans la mesure où l’on peut en déduire que le non respect de règles de l’art fondamentales touchant à la structure même de l’immeuble porte en lui-même la preuve que l’immeuble est impropre à sa destination, et entraîne donc la mise en jeu du régime protecteur de la garantie décennale.

La portée pratique est considérable, puisque dans ce cas l’acquéreur de l’immeuble n’aura pas besoin de démontrer concrètement que l’immeuble présente des fissures ou des dégradations, afin d’obtenir la garantie décennale.

C’est une véritable présomption de garantie qui est instaurée par la Cour de Cassation, laquelle a statué en ces termes :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en cause certaine … du sous-dosage généralisé en ciment du béton, ne constituait pas, en elle-même, un dommage certain portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

Il s’évince de cette formulation que la proportion du sous dosage n’est pas précisé par la Cour, de sorte que cette décision semble pouvoir être appliquée à toute forme de non-conformité du béton aux dosages préconisés par les normes professionnelles.

Arrêt qui rend nécessaire de faire analyser le béton par l’expert dès que l’on a un doute.

Par ailleurs, dès lors que la violation des règles de l’art apparaît importante, et touche aux éléments de structure de l’immeuble, cette décision doit pouvoir être transposée en fonction de l’interprétation qu’en fait notre cabinet.

Il s’agit d’un arrêt protecteur qu’il faut approuver, dans la mesure où il est parfois difficile dans le délai de 10 ans d’établir que le non-respect des règles de l’art ait déjà commencé à produire ses effets.

Jean-Christophe BONFILS AVOCAT - Dijon

À voir aussi : notre rubrique construction, location, droit immobilier.

Documents joints :