31/08/2010

Assistance garde à vue

La loi du 14 avril 2011 précise que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée d’un Avocat. Dans ce cas, toute audition…
Article écrit pari-com
31/08/2010

Hommage à Jossot

Hommage à Jossot


La loi du 14 avril 2011 précise que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée d’un Avocat.

Dans ce cas, toute audition est retardée durant deux heures.

Un entretien confidentiel de 30 minutes est ensuite prévu avec l’Avocat avant toute audition.

Celui-ci a accès à quelques pièces du dossier, dont il peut prendre des notes : 

  • Le PV de notification de placement en garde à vue,
  • Le certificat médical,
  • Les PV d’auditions antérieures du gardé à vue, s’il y en a.

    L’Avocat, si la personne gardée à vue renouvelle sa demande, peut ensuite assister son client durant toutes les auditions et actes de la garde à vue, ce qui constitue une garantie essentielle dont personne ne devrait se priver.
    A la fin de chaque audition ou confrontation, l’Avocat peut poser des questions, lesquelles sont notées avec leurs réponses. Il dispose ainsi d’un pouvoir d’orientation de l’enquête très utile.
    L’Avocat peut également annexer à chaque Procès Verbaux des observations écrites, faculté très utile qui suppose pour être exploitée une organisation importante de l’Avocat, une disponibilité et une réactivité sans pareil.
    L’Avocat qui utilise toutes les facultés prévues par la réforme est en capacité de jouer un rôle important en garde à vue, phase essentielle et déterminante du dossier pénal, rappelons-le.
    La Loi du 14 avril 2011 est une avancée décisive, car la présence de l’Avocat garantira également le respect de l’intégrité physique et morale de son client.

    Le gardé à vue ne sera plus seul face aux policiers.

    L’Avocat sera encore le meilleur garant de la retranscription fidèle des propos du gardé à vue à chaque Procès Verbal d’audition ; il garantira que les déclarations ne soient pas obtenues par des moyens déloyaux.
    Notre Cabinet a pleinement investi ce nouveau champ d’intervention, déterminant en vu d’un éventuel procès pénal, et peut vous assister durant toutes les phases de la garde à vue.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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