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24. Hospitalisation d'office
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Hospitalisation d’office

Le requérant avait été reconnu irresponsable pénalement après un crime passionnel particulièrement violent, ce à l’issue d’un « procès » devant la chambre de l’instruction en 2009 dans le cadre de la réforme de l’irresponsabilité pénale du 25 février 2008.

L’Hospitalisation d’office également réformée le 5 juillet 2011 est désormais régie par les articles L3211-1 et suivants du code de la santé publique.

L’article L 3211-11 du CSP prévoit la possibilité de sorties d’essais non accompagnés lorsque l’état de santé du malade s’est amélioré, afin de favoriser sa guérison.

Dans la présente affaire, l’état de l’intéressé s’était notablement amélioré depuis son hospitalisation en 2007, ce qui a conduit son psychiatre à demander l’organisation de sorties d’essais non accompagnés, après que de précédentes sorties sous surveillance médicales se soient bien passées.

Un collège de deux experts psychiatres a confirmé cette analyse, avis conforme imposé par la nouvelle Loi.

La réforme a cependant prévu un droit de véto final revenant au Préfet, que celui-ci a exercé en refusant pour l’avenir toute sortie non accompagnée, au seul motif qu’il avait été fait interdiction pénalement à l’intéressé d’entrer en contact avec les victimes durant 20 années.

Trois questions essentielles et nouvelles se posaient donc :

Le Juge administratif était-t-il compétent, car la réforme a placé le contentieux du placement en Hospitalisation d’Office sous le contrôle d’un juge judicaire ?

Cette décision faisait-elle suffisamment grief pour être attaquable en excès de pouvoir ?

Le Préfet pouvait-t-il aller à l’encontre des avis médicaux unanimes, et exercer un droit de véto permanent au seul motif d’assurer le respect des interdictions pénalement prononcées ?

C’est un jugement très important rendu le 2 février 2012 par le Tribunal Administratif de DIJON, lequel tranche que :

Le Juge administratif n’a pas décliné sa compétence, et confirme donc qu’il lui appartient de contrôler ce type de décision non soumise expressément au Juge judicaire.

Cette décision prise par le Préfet fait grief au requérant compte tenu de l’impact important sur sa situation et celle de ses proches ; elle est donc attaquable par la voie de l’excès de pouvoir.

Le préfet ne peut pas statuer pour l’avenir de manière permanente ; il ne peut également pas faire échec aux avis concordants des médecins experts au seul motif d’assurer préventivement le respect de mesures de sûreté ordonnées par la juridiction pénale.

C’est une décision novatrice qui fixe une limite opportune au droit de véto du Préfet, lequel ne peut pas pour des motifs purement sécuritaire faire obstacle à l’avis unanime des médecins, en refusant d’autoriser des sorties non accompagné, de surcroit à titre permanent.

Cette limite découle du droit de toute personne hospitalisée d’office à avoir accès aux soins, et non seulement à un enfermement sécuritaire.

Le droit de véto du Préfet aux relents d’ancien régime s’atténue par l’action du Juge administratif, lequel confirme une fois encore son rôle majeur pour la défense des libertés fondamentales.

Le contraire aurait été terrible, en bloquant toute évolution positive du malade.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT - Dijon
À voir aussi : Droit pénal

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