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54. Prescription fiscale, arrêt majeur
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Prescription fiscale, arrêt majeur

Un contribuable exploitant un commerce voit son stock saisi par le TRÉSOR PUBLIC pour une dette de TVA dont il n’a pu honorer l’échéancier. Le stock est vendu aux enchères un dixième de sa valeur.

Celui-ci inscrit en comptabilité un important déficit par différence entre le montant de la vente à la clôture et la valeur comptable du stock à l’ouverture, et après avoir déposé une demande de liquidation judiciaire il impute sur ses revenus personnels ce déficit professionnel de 232 233 € qu’il reporte sur plusieurs années, l’exonérant ainsi de tout impôt.

Il fait l’objet d’une rectification fiscale qu’il conteste, mais le Tribunal Administratif de DIJON rejette sa requête.

Il fait le choix de notre cabinet pour inscrire un appel devant la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de LYON.

Nous soulevons divers moyens qui sont rejetés, mais obtenons gain de cause sur celui-ci :

En application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture avec celui de clôture de l’exercice précédent, et de la prescription fiscale de 3 années, la rectification devait être annulée.

Article L 123-19 du code de commerce : « Le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture ».

Le contribuable n’ayant pas pu présenter de comptabilité l’année de sa liquidation judiciaire l’administration avait refusé de tenir compte de la valeur comptable du stock à l’ouverture, et par conséquent avait réintégrée le déficit litigieux.

Nous avons soulevé qu’en application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture avec celui de clôture précédent, le bilan d’ouverture de l’exercice rectifié ne pouvait pas être modifié en ramenant la valeur du stock à zéro sans avoir rectifié corrélativement le bilan de clôture de l’exercice précédent.

Ce qui n’avait pas été fait, cet exercice étant prescrit à hauteur de Cour.

La rectification était donc impossible puisqu’elle nécessiterait de rectifier le bilan de clôture précédent, lequel était désormais prescrit.

Cette analyse est validée par la Cour qui accorde sur ce fondement la décharge des impositions, l’unique enjeu de la rectification étant constitué par ce déficit de 232 233 €.

Ce déficit peut par conséquent être imputé sur les revenus personnels du contribuable, et se transforme donc en réduction d’impôt reportable.

C’est un arrêt majeur qui peut être transposé à de nombreuses situations. Il fait échec à toute rectification d’une écriture comptable dès lors que celle-ci figure sur le bilan de clôture d’un exercice prescrit.

Ce moyen peut être soulevé plus tard, lorsque l’exercice précédent sera devenu prescrit. Il ne doit surtout pas être soulevé tant que l’exercice précédent n’est pas atteint par la prescription sinon l’administration prendrait une procédure rectificative pour faire échec au moyen.

On peut parler d’intangibilité des écritures comptables prescrites, que l’administration ne peut plus rectifier même en période non prescrite.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT DIJON

Pour des informations complémentaires, voyez notre rubrique dans cette thématique :
Droit Fiscal, contentieux de l’Impôt

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