Il arrive qu’une même dette soit cautionnée par deux cautions distinctes.
Dans ce cas, si l’une des cautions a payé la dette par suite de la défaillance de l’emprunteur, elle dispose d’un recours subrogatoire dans le cadre duquel elle bénéficie des mêmes droits que le créancier, mais également d’un recours personnel contre l’autre caution pour sa part et portion (2310 code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).
Dans le cadre du recours subrogatoire, la caution peut opposer à son cofidéjusseur toutes les exceptions de la dette principale, puisque ce dernier exerce les droits du créancier en ses lieux et place.
La question qui se pose dans le cadre du recours personnel de la caution qui a acquitté la dette contre l’autre caution, est celle de savoir si cette dernière peut lui opposer les exceptions qu’elle pouvait opposer au débiteur principal.
S’agissant d’un recours personnel, il a été jugé que la caution ne peut opposer à son cofidéjusseur les exceptions personnelles qu’elle tient de son rapport avec le créancier, sauf celles qui ont un effet à l’égard de tous, tel que la nullité du contrat.
L’article L 341-4 ancien du code de la consommation prévoit que « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La caution qui est poursuivie par une autre caution ayant réglé la dette peut-elle opposer la disproportion de son engagement souscrit auprès du créancier, et s’exonérer si cette disproportion est avérée ?
La Cour de cassation a tranché par l’affirmative, au terme d’un arrêt qui reste actuel :
« Mais attendu que la sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu’il s’en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ; »
C’est un arrêt très important qui renforce la protection du consommateur contre un cautionnement disproportionné.
Cette disproportion peut faire échec à l’action du créancier, mais également à celle d’une autre caution même sur le fondement d’un recours personnel.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT
