31/08/2010

Acte d’avocat

Article paru dans Le Bien Public – Mercredi 29 juin 2016 L’acte d’avocat est un acte sous seing privé signé par les parties et contresignés par leurs avocats ; Il bénéficie…
Article écrit pari-com
31/08/2010

Article paru dans Le Bien Public – Mercredi 29 juin 2016

Barreau des Avocats de Dijon

Barreau des Avocats de Dijon

L’acte d’avocat est un acte sous seing privé signé par les parties et contresignés par leurs avocats ;
Il bénéficie alors d’une valeur probante renforcée et sa remise en cause juridique est plus difficile.
C’est donc un facteur incontestable de sécurité juridique transposable à n’importe quel acte.

L’acte d’avocat a été créé par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011, laquelle a intégré au code civil l’article 1322 : _ « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique » 

Et par trois articles additionnels à la loi du 31 décembre 1971 :

Article 66-3-1 : _ En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Article 66-3-2 : L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Article 66-3-3 : L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

L’ordonnance n°2016-1314 du 10 février 2016 a ajouté un article 1374 au code civil :
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.  Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Plusieurs conséquences sont attachées au contreseing des avocats sur un acte sous seing privé :

  • L’avocat est réputé avoir informé la partie ou les parties qu’il assiste sur toutes les conséquences juridiques de l’acte ; il sera dès lors très difficile de soutenir avoir été trompé ou s’être mépris pour tenter de faire annuler l’acte.
  • L’acte contresigné par un avocat dispense de toute autre mention et notamment les fastidieuses formules pour les engagements de caution.
  • L’acte fait foi de l’écriture et de la signature des parties, ce qui rend difficile leur remise en, eu égard aux contraintes très lourdes de la procédure d’inscription de faux.

Il peut intervenir dans tous les actes sous seing privé en toute matière :

  • En droit civil (baux, cautionnement, reconnaissance de dette etc.)
  • En droit de la famille (convention de divorce etc.) ;
  • En droit commercial (contrats commerciaux, statuts de société, procès-verbaux de société, cession de parts ou d’action, fusion, scission, apports partiels d’actifs etc.) ;
  • En droit du travail (contrat de travail, transactions, détachements etc.) ;

L’acte d’avocat électronique, signé à distance grâce à la signature électronique dont bénéficient désormais les avocats pour une meilleure adaptation à la réalité moderne, a la même valeur probante renforcée en fonction des dispositions suivantes :

  • la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique
  • le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ;
  • la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui précise le régime de responsabilité des prestataires de services de certification électronique délivrant des certificats électroniques qualifiés ;
  • l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;

L’acte d’avocat est donc un procédé souple qui ne génère pas de surcoût au regard de la seule rédaction de l’acte tout en conférant à celui-ci une bien meilleure sécurité juridique.

C’est un outil efficace pour rendre vos actes plus sûrs.

Notre cabinet est en mesure de régulariser tout type d’acte d’avocat dont la remise en cause sera en pratique quasiment impossible.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques