31/08/2010

Défense pénale

Le cabinet vous assiste durant toutes les phases de procès pénal, que vous soyez mis en cause ou partie civile. Nous pouvons intervenir à votre demande dès la garde à…
Article écrit pari-com
31/08/2010
sculpture d'un avocat - défense pénale

sculpture d’un avocat – défense pénale

Le cabinet vous assiste durant toutes les phases de procès pénal, que vous soyez mis en cause ou partie civile.

Nous pouvons intervenir à votre demande dès la garde à vue, pour vous assister au cours de chaque audition ou confrontation, avec la faculté de poser nous même des questions retranscrites au Procès Verbal. L’Avocat peut également annexer à tout acte de la garde à vue ses observations.

L’Avocat sera ainsi le meilleur garant du respect de votre intégrité physique et morale, comme de la retranscription fidèle de vos propos dans les Procès Verbaux d’audition.

Devant le juge d’instruction, nous pouvons défendre votre situation et obtenir la réalisation d’actes d’enquêtes en votre faveur, ainsi que soulever toute nullité de la procédure.

Si vous avez été placé en détention provisoire, nous sommes en mesure de saisir le juge des libertés et de la détention de demandes de libération et de placement sous contrôle judiciaire.

Au moment du règlement de l’information judiciaire, nous sommes en mesure de défendre votre innocence et soutenir une décision de non-lieu, ou une requalification juridique des faits.

Nous pouvons faire appel de l’éventuelle ordonnance de mise en accusation devant la Chambre de l’Instruction.

Enfin, nous vous défendons lors de l’audience de jugement devant toutes les juridictions pénales : juridiction de proximité, Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Cour d’assises, Tribunal Criminel Départemental.

À chaque fois que vous en faites la demande, nous pouvons vous défendre de manière conjointe par deux Avocats.

L’approche juridique et procédurale de Maître BONFILS complétera dans ce cas la défense plus psychologique de Maître FOURNIER. Ce type de défense est particulièrement bien adapté devant la Cour d’assises.

Par ailleurs, en cas d’alternatives aux poursuites, nous vous défendons devant les délégués du Procureur.

Nous pouvons également vous assister lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, afin de négocier avec le Parquet une peine adaptée à votre situation.

Le cabinet assure également la contestation de toutes les contraventions.

Il nous est possible après une condamnation de saisir toute juridiction pénale d’une requête spéciale : en non inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, en dispense d’une interdiction initialement prononcée, en confusion de plusieurs peines…

Lorsque votre peine est susceptible de recevoir un aménagement alternatif à l’incarcération (jusqu’à 2 années d’emprisonnement prononcé, une année en cas de récidive) nous pouvons saisir le Juge de l’Application des Peines pour obtenir la possibilité d’effectuer votre peine à domicile sous surveillance électronique, ou en semis liberté.

Nous pouvons introduire un recours en révision, si vous avez été injustement condamné et que des éléments nouveaux sont apparus.

Nous sommes encore en mesure de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’une requête en violation de la Convention.

Si vous avez été relaxé ou acquitté, mais que vous avez subi une détention provisoire, nous pouvons introduire une requête qui vous permettra d’être indemnisé du préjudice subi à l’occasion de cette incarcération injustifiée.

Enfin, si vous êtes victime et que le Parquet n’a pas engagé de poursuites contre l’auteur suite à votre plainte, nous pouvons déposer une plainte avec constitution de partie civile qui aura pour effet de saisir d’office un Juge d’Instruction.

Il est aussi possible, lorsque les preuves sont déjà réunies, de citer directement l’auteur devant la juridiction répressive pour qu’il soit jugé, à l’initiative de la victime.

Nous pouvons également défendre les victimes d’infractions lors de l’instruction et du procès pénal, par des constitutions de parties civiles à l’occasion desquelles nous pouvons obtenir l’indemnisation de vos préjudices.
Il est possible de conclure une convention d’honoraires prévoyant qu’un pourcentage des sommes obtenues nous reviendrait, ce qui permet de conduire ces procédures à moindres frais avancés par la victime au départ.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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