22/12/2022

Agents hospitaliers

Notre cabinet est saisi par un agent hospitalier qui a déclaré un accident de service survenu sur le lieu de son service, dont l’administration refuse de reconnaitre l’imputabilité malgré deux…
Article écrit parMelodie
22/12/2022

Notre cabinet est saisi par un agent hospitalier qui a déclaré un accident de service survenu sur le lieu de son service, dont l’administration refuse de reconnaitre l’imputabilité malgré deux expertises médicales favorables.


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Il souhaite contester cette décision de refus, ce que nous faisons par un recours en excès de pouvoir déposé auprès du Tribunal administratif compétent de BESANCON.

I. EN FAIT

Cette personne a décompensé immédiatement une pathologie anxio-dépressive sévère à la suite d’un différend avec sa supérieure hiérarchique, au cours d’une réunion de service, dans le cadre d’une relation professionnelle dégradée de longue date.

Une expertise, puis une contre-expertise, ont reconnu l’imputabilité au service ;

L’administration a refusé toutefois cette reconnaissance, et a statué en sens contraire, puisqu’elle n’est pas liée en droit par les conclusions des experts.

II. EN DROIT

À la suite d’une déclaration d’accident de service, l’administration doit se prononcer sur l’imputabilité au service ou non de cet accident.

En cas de réponse favorable, l’agent a droit au maintien intégral de son traitement durant son arrêt, outre une rente compensatrice en cas d’invalidité.

À défaut, il est placé à demi traitement après un délai de 3 mois en arrêt maladie ordinaire.

La décision de non-reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident constitue le refus d’un avantage qui constitue un droit pour l’intéressée (CE, 15 mai 2013, n°348332).

Une telle décision doit obligatoirement être motivée (article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

Article L. 211-5 du même :

« La motivation […] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

La motivation doit être suffisamment claire pour que les motifs de la décision soient compris par le destinataire ; le cas échéant, elle précise les circonstances particulières, la faute, ou le fait personnel de l’agent, qui conduisent l’administration à détacher l’accident du service.

Or, la décision attaquée n’était nullement motivée en dehors d’un simple renvoi aux avis médicaux (pourtant favorables), et ne contenait aucune explication.

III. EN JUGEMENT

Le TRIBUNAL ADMINSITRATIF de BESANCON annule cette décision pour défaut de motivation.

En effet, l’administration a motivé sa décision par simple renvoi aux expertises médicales. Or, ces expertises concluaient toutes à l’imputabilité, c’est à dire en sens contraire.

Le TRIBUNAL ADMINSITRATIF juge que cela équivaut à une absence de motivation.

L’administration reçoit l’injonction de réexaminer la situation de cet agent.

Notre cabinet intervient habituellement dans les ressorts de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT, mais également sur tout le territoire national.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon

Voyez notre rubrique DROIT PUBLIC,

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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