Notre cabinet est saisi par un agent hospitalier qui a déclaré un accident de service survenu sur le lieu de son service, dont l’administration refuse de reconnaitre l’imputabilité malgré deux expertises médicales favorables.
Il souhaite contester cette décision de refus, ce que nous faisons par un recours en excès de pouvoir déposé auprès du Tribunal administratif compétent de BESANCON.
I. EN FAIT
Cette personne a décompensé immédiatement une pathologie anxio-dépressive sévère à la suite d’un différend avec sa supérieure hiérarchique, au cours d’une réunion de service, dans le cadre d’une relation professionnelle dégradée de longue date.
Une expertise, puis une contre-expertise, ont reconnu l’imputabilité au service ;
L’administration a refusé toutefois cette reconnaissance, et a statué en sens contraire, puisqu’elle n’est pas liée en droit par les conclusions des experts.
II. EN DROIT
À la suite d’une déclaration d’accident de service, l’administration doit se prononcer sur l’imputabilité au service ou non de cet accident.
En cas de réponse favorable, l’agent a droit au maintien intégral de son traitement durant son arrêt, outre une rente compensatrice en cas d’invalidité.
À défaut, il est placé à demi traitement après un délai de 3 mois en arrêt maladie ordinaire.
La décision de non-reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident constitue le refus d’un avantage qui constitue un droit pour l’intéressée (CE, 15 mai 2013, n°348332).
Une telle décision doit obligatoirement être motivée (article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration).
Article L. 211-5 du même :
« La motivation […] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La motivation doit être suffisamment claire pour que les motifs de la décision soient compris par le destinataire ; le cas échéant, elle précise les circonstances particulières, la faute, ou le fait personnel de l’agent, qui conduisent l’administration à détacher l’accident du service.
Or, la décision attaquée n’était nullement motivée en dehors d’un simple renvoi aux avis médicaux (pourtant favorables), et ne contenait aucune explication.
III. EN JUGEMENT
Le TRIBUNAL ADMINSITRATIF de BESANCON annule cette décision pour défaut de motivation.
En effet, l’administration a motivé sa décision par simple renvoi aux expertises médicales. Or, ces expertises concluaient toutes à l’imputabilité, c’est à dire en sens contraire.
Le TRIBUNAL ADMINSITRATIF juge que cela équivaut à une absence de motivation.
L’administration reçoit l’injonction de réexaminer la situation de cet agent.
Notre cabinet intervient habituellement dans les ressorts de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT, mais également sur tout le territoire national.
Jean-Christophe BONFILS
Avocat
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