2/02/2012

Les personnes qui font une réclamation contre un avis de contravention au code de la route suspendent de ce fait les retraits de points et l’amende, mais se heurtent souvent au rejet de l’Officier du Ministère Public.
Il faut savoir que ces rejet sont très souvent illégaux, et qu’ils ont notamment pour effet d’entrainer le retrait de points et l’amende sans offrir au justiciable l’accès à un Juge.

Or, lorsque l’Officier du Ministère Public ne fait pas droit à une réclamation, il est obligé de transmettre la réclamation à la juridiction de proximité qui tranche après la tenue d’une audience, sauf si la réclamation n’est pas motivée, ou n’est pas accompagnée de l’avis de contravention (article 530-1 du CPP).
Ce sont les deux seules hypothèses ou l’Officier du Ministère Public peut rejeter directement.

Lorsque l’Officier du Ministère Public rejette une réclamation en dehors de ces deux cas, sa décision est illégale.
La difficulté est de faire reconnaître cette illégalité à bref délai.

La Cour de Cassation avait rendu un avis le 5 mars 2007 précisant que la voie de l’incident contentieux pénal de droit commun, tranché en chambre du conseil sur requête de l’intéressé, est applicable  :

Avis n° 0070004P du 5 mars 2007 :

1° Le contrevenant dont la réclamation a été déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, peut soulever un incident contentieux devant le juge de proximité, sur le fondement de l’article 530-2 du même code jusqu’à prescription de la peine.

2° Si la juridiction de proximité juge que la réclamation du contrevenant, déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de l’action publique.

La juridiction de proximité de DIJON vient de faire application de cette procédure.

La réclamation avait été rejetée par l’Officier du Ministère Public pour dépassement des délais, ce qui n’était pas exact puisque l’intéressé n’avait pas reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée.

Cette réclamation était essentielle pour l’intéressé, puisque cela lui permettait d’obtenir la restitution de son permis annulé pour solde de point nul, dans la mesure ou elle suspendait un retrait de 4 points (feu rouge) ; il était chauffeur poids lourds de surcroit.

La Juridiction de Proximité de DIJON a fait application de la procédure précitée et vient de juger que le rejet litigieux était abusif ; de ce fait, le titre exécutoire est annulé, ce qui entraine la nullité des retraits de points, et a permis à l’intéressé de retrouver rapidement son permis.

Il faut se féliciter de disposer enfin d’une voie de droit efficace pour faire sanctionner les rejets abusifs de réclamations par les Officiers du Ministère Public.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT – Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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