4/06/2012

Annulation d’un retrait de points

L’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée à pour effet d’entrainer automatiquement le retrait de points correspondant à l’infraction considérée, lorsque l’intéressé n’a ni payé l’amende initiale, ni contesté celle-ci dans…
Article écrit pari-com
4/06/2012

L’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée à pour effet d’entrainer automatiquement le retrait de points correspondant à l’infraction considérée, lorsque l’intéressé n’a ni payé l’amende initiale, ni contesté celle-ci dans les formes prescrites (article 223-1 du code de la route).
Contrairement à une opinion répandue, c’est la simple émission de l’amende forfaitaire majorée qui déclenche le retrait de points, de sorte que cet avis majoré n’a pas besoin pour être valable d’être envoyé par LRAR au conducteur (ce que ne fait jamais l’administration).
En revanche, à défaut de l’avoir adressé par LRAR, la Préfecture ne pourra pas prouver la date de réception afin de faire courir le délai de 30 jours, à l’expiration duquel il n’est plus possible de réclamer contre un avis majoré.

Ainsi, une contestation restera toujours possible, faute de pouvoir prouver que l’intéressé a eu connaissance de l’amende majorée, et tant qu’il n’aura pas payé celle-ci.
L’intérêt majeur est qu’en cas de lettre 48 SI faisant injonction de restituer le permis pour solde de points nul, il sera possible immédiatement de présenter une réclamation contre un tel avis d’amende majorée, en indiquant que celui-ci inconnu est découvert à l’occasion de ce courrier 48 SI notifié par LRAR (ces lettres dressent la liste de toutes les infractions, et du motif des divers retraits de points : paiement, jugement, ou émission d’une amende majorée).
Le Ministre de l’intérieur ne pourra pas prouver dans le cadre du contentieux que le conducteur avait reçu cet avis, faute de l’avoir adressé par LRAR. Sa réclamation sera ainsi recevable au moment de la lettre 48 SI.
Le grand intérêt d’une telle réclamation est d’annuler automatiquement le retrait de point correspondant, jusqu’à ce que la juridiction de proximité ait statuée (article 530 du code de procédure pénale).
Et de retrouver ainsi dans l’intervalle son permis, avec la possibilité de faire un stage de récupération des points.
C’est très exactement ce que qu’a jugé le Tribunal Administratif de DIJON dans un jugement ci-joint du 16 avril 2012.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT – Permis de conduire – Droit routier – Nullité de procédure

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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