L’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée à pour effet d’entrainer automatiquement le retrait de points correspondant à l’infraction considérée, lorsque l’intéressé n’a ni payé l’amende initiale, ni contesté celle-ci dans les formes prescrites (article 223-1 du code de la route).
Contrairement à une opinion répandue, c’est la simple émission de l’amende forfaitaire majorée qui déclenche le retrait de points, de sorte que cet avis majoré n’a pas besoin pour être valable d’être envoyé par LRAR au conducteur (ce que ne fait jamais l’administration).
En revanche, à défaut de l’avoir adressé par LRAR, la Préfecture ne pourra pas prouver la date de réception afin de faire courir le délai de 30 jours, à l’expiration duquel il n’est plus possible de réclamer contre un avis majoré.
Ainsi, une contestation restera toujours possible, faute de pouvoir prouver que l’intéressé a eu connaissance de l’amende majorée, et tant qu’il n’aura pas payé celle-ci.
L’intérêt majeur est qu’en cas de lettre 48 SI faisant injonction de restituer le permis pour solde de points nul, il sera possible immédiatement de présenter une réclamation contre un tel avis d’amende majorée, en indiquant que celui-ci inconnu est découvert à l’occasion de ce courrier 48 SI notifié par LRAR (ces lettres dressent la liste de toutes les infractions, et du motif des divers retraits de points : paiement, jugement, ou émission d’une amende majorée).
Le Ministre de l’intérieur ne pourra pas prouver dans le cadre du contentieux que le conducteur avait reçu cet avis, faute de l’avoir adressé par LRAR. Sa réclamation sera ainsi recevable au moment de la lettre 48 SI.
Le grand intérêt d’une telle réclamation est d’annuler automatiquement le retrait de point correspondant, jusqu’à ce que la juridiction de proximité ait statuée (article 530 du code de procédure pénale).
Et de retrouver ainsi dans l’intervalle son permis, avec la possibilité de faire un stage de récupération des points.
C’est très exactement ce que qu’a jugé le Tribunal Administratif de DIJON dans un jugement ci-joint du 16 avril 2012.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT – Permis de conduire – Droit routier – Nullité de procédure