14/09/2016

L’auto-entrepreneur est présumé exercer un travail indépendant dès lors qu’il est inscrit au RCS ou au répertoire des métiers.

Mais attention car cette présomption est simple, l’administration conserve la faculté de démontrer qu’il est en réalité le salarié d’un tiers.

Le salariat suppose la démonstration d’un lien de subordination dans le cadre d’une relation de travail exclusive ou quasi exclusive, à jours fixes, dans des conditions déterminées par un donneur d’ordre.

Voir pour une requalification d’un auto-entrepreneur en salarié : Cass. Soc. 6 mai 2015, n°13-27535.

Dans ce cas, deux dangers majeurs sont encourus : un rappel de charges sociales avec pénalités sur 5 ans en arrière, et des poursuites pénales pour le délit de travail dissimulé.

C’est évidemment un risque majeur pour tout auto-entrepreneur.

La présente question ministérielle avait pour objet de préciser les risques encourus par les auto-entrepreneurs, et le Ministre M. ESTROSI dans une réponse n°7103 publiée au JOAN confirme en tous points en précisant les critères retenus pour une requalification en salariat :

« Parmi les indices d’une relation salariée, peuvent être cités, sans que cela soit exhaustif : – l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant) ; – l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ; – un donneur d’ordre unique ; – le respect d’horaires ; – le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ; – une facturation au nombre d’heures ou en nombre de jours ; – une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ; – l’intégration à une équipe de travail salariée d’une autre entreprise ; – la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité). »

Conseil : attention à ne pas travailler pour un seul client, veiller à ne jamais facturer un forfait journalier mais plutôt un coût variable d’une prestation concrète, intervenir à la demande expresse et ne jamais se présenter à jours fixes chez un client régulier constituent des mesures de prudence élémentaires.

Travailler avec son propre matériel, sans aide de salariés qui ne soient pas les siens, sont également des précautions à conseiller.

Les inspecteurs du travail, à l’occasion du contrôle d’une entreprise, peuvent poursuivre des auto-entrepreneurs en relation trop régulière et trop étroite.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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