19/07/2024

Avocats formés aux réglements amiables

Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) correspondent aux divers procédés de règlement amiable d’un litige sans passer par le jugement d’un tribunal. La justice de l’État devient trop…
Article écrit parvxsia
19/07/2024

Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) correspondent aux divers procédés de règlement amiable d’un litige sans passer par le jugement d’un tribunal.

La justice de l’État devient trop longue, et ne répond plus aux attentes ; en droit international des affaires, l’arbitrage s’est imposé de longue date. Le recours à l’arbitrage s’est ensuite répandu plus largement dans la vie économique.

En France, la Chancellerie cherche désormais à promouvoir la diffusion des modes alternatifs de règlement des différends à tous les litiges. Qu’il s’agisse de Droit Collaboratif, de négociation raisonnée, de médiation, de conciliation, le principe commun est la confidentialité de tous les échanges. En cas d’échec du processus, et de reprise de la procédure judiciaire, tout ce qui s’est dit ou échangé ne pourra jamais être utilisé. L’autre principe commun est le consensualisme : un accord mettant fin au litige n’est signé que si toutes les parties le veulent. Cela diverge de l’arbitrage qui impose sa décision, et que l’on pourrait comparer à un tribunal privé.

L’avantage de ces méthodes – par rapport à l’arbitrage – sont leur rapidité encore plus grande, et leur sécurité : il n’y a pas de risque, puisque rien ne peut être imposé aux parties.

Parmi ces modes alternatifs de règlement des différends, on retrouve essentiellement :

Le droit collaboratif : il s’agit d’un processus de négociation innovant importé des États-Unis et du Canada, pays dans lesquels 95 % des dossiers, y compris en matière pénale, se solutionnent ainsi. Ce processus, qui vient des méthodes de négociations de conventions internationales, se déroule en plusieurs réunions dont chacune a un thème précis et limitatif, entre des parties obligatoirement assistées par des avocats spécialement formés, sans la présence d’un tiers. Ce processus se termine par une soumission d’offres croisées sous plis fermés. Sur la base des deux offres respectives les plus proches, une négociation classique d’ajustement est menée pour dégager un accord.

La médiation et la conciliation sont des processus de négociations plus libres et plus courts, entre des parties assistées ou non de leurs avocats. La différence réside dans le fait que cela se déroule auprès d’un tiers spécialement formé, lequel n’impose rien, mais dirige, encadre et organise les échanges.

Dans tous les cas, l’issue n’est jamais imposée, mais découle d’un accord auxquels les parties sont parvenues.

Outre la rapidité de ces processus en quelques mois (contre plusieurs années devant la Justice), l’écoute personnalisée et précise de vos attentes, l’organisation d’un échange contradictoire entre les parties, sont également des atouts qui permettent d’aboutir à une issue dont les modalités correspondent vraiment aux besoins respectifs, là où la justice rend régulièrement des décisions qui ne satisfont personne.

L’expérience démontre l’efficacité de ces mécanismes alternatifs par des taux d’échecs très faibles.

La force exécutoire qui est attachée par la loi aux décisions de justice permet à un commissaire de justice de procéder directement à l’exécution forcée en cas d’inexécution, et peut bénéficier à un accord amiable.

Un accord amiable peut en effet être soumis à l’homologation d’un juge, soit en cours de procédure si elle est engagée, soit sur requête : après homologation, qui est simple et rapide. L’accord amiable acquiert dans ce cas la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Les modes alternatifs de règlement des différents constituent donc des atouts devenus incontournables pour chercher à solutionner un litige, avec les avantages de la rapidité et de la solution maitrisée, la justice devant rester une ultime alternative en cas d’échec.

Le cabinet est compétent pour vous assister dans tous les modes alternatifs de règlement des différends.

Me BONFILS et Me FOURNIER sont titulaires d’un diplôme en droit collaboratif après avoir été formés par des membres de l’AFPDC (association française des praticiens du droit collaboratif). Nous sommes également compétents pour vous accompagner lors d’une médiation ou d’une conciliation.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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