Article écrit pari-com
21/12/2018
La réforme du code du travail a instauré un barème d’indemnisation en cas de licenciement abusif : ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Ce barème prévoit des indemnités minimales et maximales pouvant revenir au salarié si son licenciement est reconnu abusif, en fonction de son ancienneté et de son dernier salaire.

Celui-ci pose un problème de principe car en droit de la responsabilité, le principe de l’entière réparation du préjudice par celui qui a commis la faute qui l’a directement causé a toujours été admis.

La difficulté de ce barème est qu’il prévoit un plafond qui peut se révéler très inférieur lorsque le préjudice est exceptionnel.

Il arrive par exemple qu’à la suite d’un licenciement abusif, le salarié tente de mettre fin à ses jours, et que n’y parvenant pas il en sort gravement handicapé.

Si la justice reconnaît que le fait causal réside directement dans le licenciement, lequel serait par ailleurs reconnu abusif, le préjudice considérable serait réduit à quelques mois de salaires.

On sait que dans la hiérarchie de normes, les conventions internationales ratifiées par la France sont supérieures aux Lois.

Or la convention de l’OIT n°158 prévoir en son article 10 le principe d’une entière réparation devant revenir au salarié injustement licencié, de même que l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Un Conseil des Prud’hommes vient de juger le barème dit « MACRON » de plafonnement des indemnités prud’homales comme contraire à ces normes internationales supérieures, et en a écarté l’application pour évaluer le préjudice à son entière mesure.

Il faut se féliciter de cette décision qui rappelle la force obligatoire des conventions internationales qui ont été ratifiées dans l’ordre interne.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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Licenciement : Droit du travail, Droit social

Réparation du préjudice : Droit des victimes

Responsabilité civile, Droit des contrats

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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