18/06/2023

Caution de gérants non-salariés

Notre cabinet est saisi par la caution d’un couple de gérants non-salariés à la suite de l’assignation en paiement qui lui a été signifiée, pour un déficit d’inventaires (manquants de…
Article écrit parMelodie
18/06/2023

Notre cabinet est saisi par la caution d’un couple de gérants non-salariés à la suite de l’assignation en paiement qui lui a été signifiée, pour un déficit d’inventaires (manquants de marchandises) restant impayé par les gérants.


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I. EN DROIT

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice du 21 mars 1941, portant création d’un statut dérogatoire pour les gérants non-salariés de maisons d’alimentations de détails à succursales multiples.

Il est codifié désormais aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.

La société CASINO recourt à ce statut pour l’exploitation de son réseau de superettes.

Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et ne sont pas salariés, tout en bénéficiant par une extension légale des avantages du salariat qui ne sont pas exclus par leur statut.

Au titre des exceptions statutaire, les gérants sont personnellement responsables du stock de marchandises. Des inventaires réguliers vérifient la présence du stock théorique sur place (commandes – ventes), tout manquant devant être remboursé à la société.

Les sociétés sont en droit d’exiger une caution de cet engagement, ce que fait la société CASINO dans son réseau de superettes.

II. EN FAIT

La société a fait signer l’acte de cautionnement dans le cadre d’un premier contrat de cogérance, le contrat précisant qu’il resterait valable en cas de mutation des gérants sur d’autres magasins.

Par la suite, la société a muté plusieurs fois les gérants sur d’autres superettes, sans nouvel engagement de caution.

Le déficit est apparu uniquement sur le dernier commerce exploité.

Notre cabinet a fait valoir l’article 2292 du code civil qui dispose :

« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Or, la caution s’était engagée uniquement au regard du 1er contrat de cogérance, dont il ne procédait aucun déficit. Il n’était pas possible d’étendre l’engagement de la caution à d’autres commerces, pour lesquels la caution ne s’était pas expressément engagée.

La COUR D’APPEL de BESANCON nous a donné entièrement raison, en jugeant que l’engagement de cautionnement souscrit eu égard au 1er contrat de cogérance dont il ne procédait aucun déficit ,ne pouvait pas être étendu aux contrats de cogérances ultérieurs, pour lesquels la caution ne s’était pas engagée, le risque n’étant pas identique d’un magasin à l’autre

La société est déboutée, la caution mise hors de cause.

Il s’agit donc d’une décision importante dans ce statut, qui confirme le caractère nécessairement spécial et express du cautionnement, applicable au seul magasin pour lequel il a été souscrit.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon
Voyez notre rubrique DROIT DU TRAVAIL et RESPONSABILITÉS CIVILE, DROIT DES CONTRATS

En pièce jointe de cet article : CA BESANCON, 1ère chambre civile, 2 mai 2023

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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