17/11/2022

Cautionnement disproportionné

Notre cabinet est saisi par un ancien Président de société par actions simplifiée (SAS) qui s’est porté caution du prêt accordé à son entreprise à hauteur de 90 000 €.…
Article écrit parMelodie
17/11/2022

Notre cabinet est saisi par un ancien Président de société par actions simplifiée (SAS) qui s’est porté caution du prêt accordé à son entreprise à hauteur de 90 000 €.


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La BPI (banque pour l’investissement) en a garanti la moitié, soit 45 000 €, l’autre moitié restant donc cautionnée par l’ancien Président.

L’entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, sans avoir remboursé l’intégralité du prêt, la banque l’a assigné en paiement de son engagement de caution, et le Tribunal de commerce de DIJON l’a condamné à payer la somme garantie, sans que l’intéressé ne soit assisté d’un Avocat.

Il nous a demandé d’interjeter appel.

I. EN DROIT

L’article L. 332-1 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation.

Article L 332-1 du code de la consommation :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de démontrer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription.

Il doit être tenu compte des revenus, charges et patrimoine de la caution à la date de son engagement. (Cass. com., 5 septembre 2018, n°16-25.185).

Une fois cette preuve rapportée, c’est au créancier qui entend se prévaloir de cet engagement d’établir le retour à meilleure fortune de la caution au moment où il l’appelle en garantie.

II. EN FAIT

Notre cabinet a soulevé le caractère disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, et l’application de cette disposition du code de la consommation à tout contrat de cautionnement conclu par une personne physique, fut-elle dirigeante (Cass. Com. 30 mars 2010, n° 09-65.923 ; 13 avr. 2010, n° 09-66.309).

En 2014, jusqu’à la signature du cautionnement, l’intéressé était au chômage et percevait une allocation POLE EMPLOI. En effet, il avait créé cette société pour sortir d’une situation de chômage.

Il était célibataire, n’avait aucun élément de patrimoine particulier, aucune épargne, aucune propriété immobilière, et habitait dans un logement partagé en colocation.

L’avis d’imposition de 2014 mentionnait un revenu annuel de 20 648 €, correspondant aux indemnités POLE EMPLOI, pour 1 720 €/mois – 415 € de loyer, soit un net disponible de 1 305 €/mois.

Engagé pour 45 000 €, soit à hauteur de trois fois son revenu annuel, sans patrimoine particulier, l’engagement était disproportionné selon nous, et la banque ne pouvait pas le lui opposer.

La COUR D’APPEL de DIJON, dans son arrêt du 22 septembre 2022, nous a donné raison, en infirmant le jugement, et en déboutant intégralement la banque.

Il s’agit donc d’une décision importante qui confirme l’inopposabilité d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa souscription, y compris lorsqu’il est souscrit par le dirigeant personne physique d’une société commerciale, ce qui impose aux banques un devoir de vérification pour éviter un endettement hors de proportion de ces derniers.

C’est une jurisprudence protectrice des dirigeants caution personne physique de leur entreprise, car les banques exigent très souvent cette forme de garantie.

Nous pourrons l’utiliser devant les tribunaux de nos ressorts habituels de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon

Voyez notre rubrique DROIT DES AFFAIRES et DROIT DES CONTRATS

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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