20/05/2020

Chômage partiel et droit du travail

En raison de la pandémie de la maladie dite “covid-19”, le gouvernement a été amené à prendre un vaste dispositif d’indemnisation du chômage partiel. Il s’adresse à tous les salariés…
Article écrit pari-com
20/05/2020

Covid 19 chômage partiel

Covid 19 chômage partiel


En raison de la pandémie de la maladie dite “covid-19”, le gouvernement a été amené à prendre un vaste dispositif d’indemnisation du chômage partiel.
Il s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable à une fermeture temporaire de l’établissement.

Les demandes sont formulées par les employeurs si la baisse ou l’arrêt d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels les circonstances de caractère exceptionnel, qui a trouvé à s’appliquer dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19.
L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation ; L’entreprise peut solliciter cette allocation d’activité partielle si elle est dans l’un des cas suivants :

  • elle est concernée par les arrêtés de fermeture
  • elle est confrontée à une baisse d’activité, des difficultés d’approvisionnement
  • il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires

Le salarié reçoit de son employeur, une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut, soit  84 % du salaire net. Les salariés au SMIC continuent de percevoir l’intégralité du salaire minimum.

Durant le chômage partiel, le contrat de travail est suspendu :

– Une éventuelle période d’essai en cours cesse de courir, pour redémarrer à la reprise du travail.

Pour toute rupture de période d’essai, en cas de reprise ou de poursuite d’activité, l’employeur doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence au sein de l’entreprise ;
  • 48 heures si le salarié a entre 8 jours et 1 mois de présence ;
  • 2 semaines si le salarié a plus d’un mois de présence ;

La rupture d’une période d’essai n’a pas à être motivée, mais si l’employeur fait référence dans sa lettre à la crise sanitaire, il s’expose à une requalification en licenciement abusif.

– Le contrat ne peut pas recevoir application durant la prise en charge (interdiction du télétravail).

– Le contrat ne peut pas être rompu, quel qu’en soit le motif, avant la reprise du travail.

Dans la fonction publique, l’agent qui ne travaille plus est placé en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence). Il conserve sa rémunération mais n’acquière plus de droit sur les RTT. On peut s’étonner de la différence de traitement avec les salariés qui ne perçoivent que 84 % de leurs salaires.
Si l’entreprise a été autorisée à travailler durant la crise sanitaire, les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés. Ils doivent prendre toutes les mesures propres à préserver leur santé et veiller à ce qu’elles s’adaptent en fonction de l’évolution (L.4121-1 du code du travail). Ces mesures comprennent des actions de prévention, d’information et de formation

À défaut, leur responsabilité pourrait être engagée, et le salarié serait fondé en cas de danger grave et imminent à exercer son droit de retrait.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

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Illustration : Pavel Anoshin on Unsplash

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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