16/12/2021

Condition suspensive d’octroi d’un permis de construire

Une promesse de vente d’immeuble est conclue sous la condition suspensive d’octroi d’un permis de construire, dans le cadre d’un permis d’aménager de lotissement. L’acte prévoit une indemnité d’immobilisation de…
Article écrit pari-com
16/12/2021

Condition suspensive d’octroi d’un permis de construire :

Condition suspensive d’octroi d’un permis de construire :

Une promesse de vente d’immeuble est conclue sous la condition suspensive d’octroi d’un permis de construire, dans le cadre d’un permis d’aménager de lotissement.

L’acte prévoit une indemnité d’immobilisation de 10 % qui serait restituée à l’acquéreur en cas de non réalisation de la condition, ou conservé par le vendeur si la non finalisation de l’acte est imputable à l’acquéreur.

Celui-ci fait l’objet d’un refus de sa demande permis de construire, et s’en prévaut immédiatement pour casser la vente, en exigeant la restitution de l’indemnité d’immobilisation.

Le vendeur s’y oppose au motif que le refus de permis était régularisable car fondé sur des motifs de pure forme (non-respect du nombre d’emplacement minimum de stationnement, mur d’enceinte classé qui ne pouvait être détruit, mauvaise implantation du bâtiment).

Le notaire séquestre par conséquent l’indemnité et le vendeur nous saisit.

Notre cabinet prend l’initiative d’assigner l’acquéreur pour se voir autoriser à se faire remettre l’indemnité d’immobilisation par le notaire, avant que la prescription de 5 ans ne soit acquise en faveur de l’acquéreur, au motif que l’absence de tentative de régularisation de la demande de permis de construire serait fautive : l’acquéreur n’a pas mis en œuvre de bonne foi tous les moyens pour aboutir puisqu’il s’est abstenu de régulariser une demande de permis expurgée des problèmes de pure forme invoqués.

Le Tribunal considère en effet que le refus de permis de construire était facilement régularisable par une demande rectifiée, ce dont l’acquéreur s’est abstenu, de sorte que l’échec de la vente lui est imputable.

Notre client est donc autorisé à se faire remettre les fonds par le notaire.

C’est une illustration du principe de bonne-foi contractuelle appliqué au cas d’une condition suspensive :

Ce n’est qu’à la condition d’avoir tout mis en œuvre pour lever la condition suspensive, que l’acquéreur peut s’en prévaloir pour casser une promesse de vente sans frais.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi notre rubrique : Responsabilité Civile, Droits des Contrats

Image par anncapictures de Pixabay

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques