2/05/2012

La Loi fait de la conduite en état alcoolique une simple contravention entre 0,25 mg d’alcool et 0,39 mg/litre d’air, et un délit passible du Tribunal correctionnel à partir de 0,40 mg/litre d’air.

Or, si en matière de vitesse la Loi a fixé une marge d’erreur qui est appliquée d’office sur les mesures des appareils, tel n’est pas le cas en matière d’alcoolémie.

Pourtant, une marge d’erreur légale existe également en matière d’alcoolémie pour l’homologation des appareils de mesure, fixée à 8 %, mais elle n’est pas appliquée d’office au taux mesuré.

Il est de jurisprudence constante que la mesure ne lie pas le Juge, lequel garde toute latitude : Cass. Crim. 31 octobre 2006, n°06-81.809.

L’arrêté du 8 juillet 2003 dispose par ailleurs que les marges d’erreurs tolérées pour l’homologation des appareils est de :

– 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

Par conséquent, en cas de poursuites devant le Tribunal correctionnel, il convient de faire valoir le principe selon lequel le doute bénéficie au prévenu, lequel commande l’application de la marge d’erreur de 8 % à la mesure qui fonde les poursuites.

Soit au minimum :

0,40 mg X 8% = 0,032 mg/l à soustraire.

Ce qui signifie que jusqu’à un taux de 0,43 mg/litre d’air, il n’y a aucune certitude que le taux réel ne soit pas inférieur à 0,40 mg, ce qui doit entrainer la requalification de l’infraction en simple contravention au bénéfice du doute.

C’est ce qu’a très exactement jugé le Tribunal correctionnel de DIJON dans un jugement ci-joint du 16 février 2012.

Le prévenu étant initialement poursuivi en état de récidive, il évite donc l’annulation automatique de son permis dans ce cas puisqu’il n’existe pas de récidive entre un délit et une contravention ; il évite également une inscription au bulletin n°2 de son casier judicaire.

Le Tribunal le condamne après avoir requalifié le délit en simple contravention, et prononce une peine de suspension qui couvre la rétention administrative, de sorte que l’intéressé conserve l’usage de son permis qui lui avait été déjà restitué.

Les juridictions appliquent fort heureusement cette marge d’erreur légale lorsque l’on soulève ce moyen, mais on peut regretter que cela ne soit pas fait d’office par les autorités d’enquête ou de poursuite.

Cabinet Bonfils
Avocats Dijon

Voir aussi : la matière Permis de conduire et Droit Routier

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques