17/11/2022

Contestation de retrait de permis de conduire

Notre cabinet est saisi par un conducteur qui se voit notifier l’invalidité de son permis de conduire au terme d’une lettre « 48 SI », qu’il souhaite contester. (La lettre…
Article écrit parMelodie
17/11/2022

Notre cabinet est saisi par un conducteur qui se voit notifier l’invalidité de son permis de conduire au terme d’une lettre « 48 SI », qu’il souhaite contester.


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(La lettre 48SI est un courrier recommandé envoyé par le Ministère de l’Intérieur. Cette lettre a pour objectif de notifier aux conducteurs l’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul suite à la perte totale des points de permis.)

I. EN FAIT

Cette personne considère anormal le retrait de 6 points opéré en 2022 pour une infraction commise en 2015 ayant donné lieu à condamnation pénale, alors qu’elle était titulaire à l’époque d’un permis étranger échangé par la suite contre un permis français, sur lequel le retrait litigieux a été opéré.

II. EN DROIT

Le délai de prescription s’applique à la poursuite pénale d’une infraction : il est d’une année en matière contraventionnelle, et de 6 années pour les délits. Passé ce délai, l’infraction ne peut plus être poursuivi, on parle de droit à l’oubli.

Après l’établissement de l’infraction par paiement de l’amende, condamnation ou ordonnance pénale définitive, l’administration procède ensuite au retrait de points, parfois plusieurs années après.

Se voir retirer des points sur son permis plusieurs années après peut évidemment choquer les conducteurs. Nombre d’entre eux partent du principe qu’il ne sera plus possible de retirer les points après un certain temps.

Or, après réception de la lettre « 48 SI », il est trop tard pour suivre un stage de récupération de points.

Si la lettre « 48 SI » peut être contestée devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois, et qu’un recours parallèle en référé suspension peut permettre d’obtenir une décision rapide, il faut démontrer qu’au moins un retrait de points est manifestement illégal.

S’agissant d’un retrait de points effectué 7 années après les faits, se pose la question d’un délai de prescription éventuellement applicable. Mais ce n’est malheureusement pas le cas.

En effet, il a été jugé que la mesure de retrait de points n’est pas une peine, mais une simple mesure de police administrative qui n’est soumise à aucun délai de prescription (Crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855).

La Cour européenne des droits de l’homme considère, au contraire, depuis un arrêt CEDH, MALIGE c. FRANCE, du 23 septembre 1998, n°27812/95, que la mesure de retrait de points est bien une peine, dont il se déduit qu’elle devrait être soumise à un délai de prescription.

En revanche la jurisprudence de la cour de cassation n’a, sur cette question, jamais évolué depuis l’instauration du permis à points en 1992.

La mesure de retrait de points échappe donc, en l’état du droit, à tout délai de prescription, et peut être opérée par l’administration sans limitation de temps.

Par ailleurs, le permis concerné par l’infraction de 2015 était un permis étranger, a priori non sujet à retrait de points. Toutefois, du fait de l’installation durable en France de son titulaire, il faisait l’objet d’une obligation d’échange dans le délai d’un an de la fixation de sa résidence (R 222-3 du code de la route).

Or, lorsque le titulaire d’un permis étranger a commis une infraction en France, alors que son permis fait l’objet d’une obligation d’échange, il peut après avoir réalisé cette formalité obligatoire se voir retirer les points sur son « nouveau » permis français (R 222-2 du code de la route).

La situation est donc hautement complexe puisque 7 ans après les faits, l’intéressé fait l’objet d’un retrait de 6 points sur un permis français qu’il n’avait pas au moment des faits, ce qu’il n’avait évidemment pas pu prévoir. Ce sont des infractions additionnelles qui lui ont fait perdre les 6 autres points, mais il pensait disposer encore d’un solde positif.

Ce qui est hautement critiquable de notre point de vue d’un point de vue de prévisibilité, et de lisibilité de la sanction – même administrative – mais il s’agit de l’état des règles en vigueur.

III. EN CONCLUSIONS

Les retraits de points ne sont pas soumis à un quelconque délai, et peuvent arriver à tout moment.

  • Il convient de surveiller régulièrement son solde, et d’effectuer un stage de récupération dès que 4 points sont perdus. Avec un solde de 6 points, le danger d’une invalidation devient grand et il y urgence, compte tenu du nombre d’infraction sanctionnées par un retrait de points équivalent.
  • Pour les 6 autres points perdus par ce conducteur, lesquels n’avaient pas retenus son attention, il semble en revanche possible de faire quelque chose puisqu’ils ont été retirés pour diverses « petites » infractions, sans paiement spontané de l’amende, et sans condamnation pénale.

Si la personne peut prouver par écrit son innocence pour l’une de ces infractions, ou si un tiers reconnait l’avoir commis lui-même, un recours peut s’envisager avec des chances raisonnables de succès puisque les points ont été retirés après majoration de l’amende, prélevée d’autorité par les FINANCES PUBLIQUES (ce qui n’emporte pas reconnaissance), de sorte qu’une réclamation resterait possible, laquelle suspendrait mécaniquement le retrait de points, et invaliderait la lettre 48 SI.

Notre cabinet intervient habituellement dans les ressorts de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT, mais également sur tout le territoire national.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon

Voyez notre rubrique PERMIS DE CONDUIRE, DROIT ROUTIER,

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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