14/03/2013

Contrôle judicaire

L’article 137 du Code de Procédure pénale dispose que toute personne mise en examen peut être placée notamment sous contrôle judicaire. Dans ce cas, l’intéressé doit respecter certaines obligations dont…
Article écrit pari-com
14/03/2013

L’article 137 du Code de Procédure pénale dispose que toute personne mise en examen peut être placée notamment sous contrôle judicaire.

Dans ce cas, l’intéressé doit respecter certaines obligations dont la plus fréquente est de signer chaque semaine au commissariat le plus proche de son domicile, lequel s’assure de la présence constante de cette personne.

Le cas de figure est le suivant : un prévenu est jugé par défaut devant le Tribunal correctionnel, n’ayant pas été valablement convoqué par suite d’un changement d’adresse.

Il apprend sa lourde condamnation le lendemain par la Presse locale : 12 mois ferme d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, ce qui l’exposait à une arrestation à tout moment, outre la confiscation des scellés.

Il se rend immédiatement au Greffe du Tribunal sur nos conseils pour expliquer son étonnement n’ayant jamais reçu de citation, et faire opposition au jugement.

Cette voie de recours est toujours possible contre les jugements rendus par défaut, et permet d’être rejugé contradictoirement.

Or, sur place, le Greffe avise le Parquet lequel met à exécution le mandat d’arrêt en appelant la force publique, et saisit sur le champ le Juge des Libertés d’une demande de placement sous contrôle judicaire en arguant que celui-ci risquerait de ne pas se présenter à son procès !

Fort heureusement, le Juge des Libertés censure cette appréciation excessive.

Il souligne qu’en se présentant volontairement le prévenu démontre qu’il n’avait aucune volonté de fuite.

Qu’au surplus, il justifiait d’un domicile et d’un travail, donc de garanties de représentation.

Mais le malheureux a du appeler en catastrophe son Avocat, retenu qu’il était au Palais de Justice, avec l’inquiétude et les difficultés qu’on imagine.

Il faut se féliciter de cette jurisprudence qui rappelle que le Juge judicaire reste le garant constitutionnel de la liberté individuelle.

Lors de la nouvelle audience qui a rejugé l’intéressé contradictoirement, notre Cabinet l’a assisté, une peine beaucoup moins lourde ayant été prononcée :

  • Annulation de sa garde à vue et de la perquisition à son domicile pour vice de procédure.
  • 12 mois assortis d’un sursis simple.
  • 1500 € d’amende.
  • Restitution d’une somme d’argent de 700 € et de son ordinateur portable, objets qui avaient été saisis.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT DIJON

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DROIT PÉNAL et NULLITÉS DE PROCÉDURE

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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