19/10/2020

Contrôle routier stupéfiants

Notre cabinet est saisi d’un dossier de contrôle routier relatif à l’usage de stupéfiants. Le 1er dépistage s’avère positif au cannabis. Le prélèvement salivaire envoyé ensuite pour expertise revient négatif…
Article écrit pari-com
19/10/2020

Contrôle routier sous l'emprise de stupéfiants

Contrôle routier sous l’emprise de stupéfiants

Notre cabinet est saisi d’un dossier de contrôle routier relatif à l’usage de stupéfiants. Le 1er dépistage s’avère positif au cannabis. Le prélèvement salivaire envoyé ensuite pour expertise revient négatif au cannabis mais positif aux opiacés (morphine-héroïne).

L’intéressé conteste formellement tout usage de stupéfiants et ne comprends pas. Le problème étant que depuis la nouvelle rédaction de l’article R 235-6 du code de la route, les gendarmes avaient demandé par avance, le jour du contrôle, si la personne souhaitait se réserver la possibilité d’une contre expertise.

Dans ce cas, il faut se rendre le jour même dans un hôpital, muni d’une réquisition, pour effectuer un prélèvement sanguin, ce qui est dissuasif. Confiant, n’ayant pas consommé de stupéfiants, notre client avait refusé, sûr de son bon droit.

Dans ce cas, il n’existe ensuite plus aucune possibilité de contre expertise judiciaire. Pour autant, tous moyens de contestation ne disparaît pas, comme le démontre ce qui suit.

L’intéressé, sur les conseils de son Avocat, a mandaté à titre privé un expert en pharmacotoxicologie inscrit sur les listes de la cour d’appel, dès lors que la plupart ont aussi une activité libérale.

La méthode a consisté à faire un prélèvement capillaire, puisque 1 cm de cheveux permet d’expertiser la consommation de stupéfiants sur un mois en arrière, Tout trace apparaitrait. En l’espèce, 6 cm ont pu être prélevé, de sorte que la période de 6 mois couvrait largement la date du contrôle.

Le prélèvement de cheveux a été fait chez l’Expert devant un huissier de Justice qui a dressé constat, afin qu’il n’existe aucun doute sur l’origine des cheveux, et qui a placé sous scellé deux échantillons.

Cette expertise a été faite dans le respect de l’article 10 de l’arrêté du 5 septembre 2001. Le résultat de cette expertise était totalement négatif.

Comme il est désormais de règle, le client a ensuite reçu une ordonnance pénale délictuelle qui constituait une condamnation avec proposition de peine, dont il a fait opposition.

L’affaire est ensuite revenue devant le Tribunal, et nous avons produit l’expertise, le constat d’huissier, le second échantillon de cheveux placé sous scellé si le Parquet voulait faire une contre expertise.

Notre cabinet a fait valoir l’article préliminaire du code de procédure pénale, alinéa 1 :
« I.- La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »

Le caractère équitable et contradictoire de la procédure suppose la possibilité pour le mis en cause de rapporter lui même une preuve contraire. Cette preuve est libre en matière pénale.

La première analyse a pu faire l’objet d’une contamination, ou d’une erreur sur la personne.

À tout le moins, le doute doit profiter au prévenu.

C’est ce que le Tribunal a considéré en faisant droit à notre argumentation, il a mis à néant l’ordonnance pénale et a renvoyé la personne des fins de la poursuite, en la relaxant.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Plus d’informations sur la Défense Pénale – Le Droit Routier

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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