14/10/2014

Déductibilité de l’impôt étranger

Les crédits d’impôts correspondant aux retenues à la source payées à l’étranger par une société française sont déductibles de l’impôt sur les sociétés en France. C’est ce qu’avait rappelé le…
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14/10/2014

Les crédits d’impôts correspondant aux retenues à la source payées à l’étranger par une société française sont déductibles de l’impôt sur les sociétés en France.

C’est ce qu’avait rappelé le Conseil d’État dans un arrêt n°250530 du 20 novembre 2002 :

« Considérant, en premier lieu, que, lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue, dans un Etat étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément aux dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de  » toutes charges  » ayant grevé la réalisation des dites opérations, et que doivent, notamment, être regardées comme telles, à moins d’une stipulation conventionnelle spécifique y faisant obstacle, les impositions, de toute nature, que l’entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans ledit Etat ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, la déduction d’une imposition mise à la charge d’une entreprise par un État lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que ledit État aurait, en l’imposant, enfreint les règles fixées par la convention ; »

L’apport de cet arrêt résidait dans le fait que la déduction de l’impôt étranger est acquise même si la retenue à la source appliquée par l’État étranger n’était pas prévue initialement par ladite convention.

La question qui restait posée concernait le cas d’une absence de résultat bénéficiaire et donc d’impôt sur les sociétés à payer en France sur l’exercice : les crédits d’impôts étrangers restent-ils déductibles du bénéfice afin de contribuer à créer des déficits reportables ?

À défaut, ces crédits d’impôt seraient définitivement perdus, solution appliquée jusqu’alors.

Un arrêt de la Cour Administrative de VERSAILLES du 18 juillet 2014 n°12VE00572 a accordé pour la première fois à une société française déficitaire le droit de déduire de son résultat une retenue à la source payée à l’étranger.

Cette décision est logique au regard de l’article 39 1 4° du Code général des Impôts selon lequel le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, comprenant les impôts payés par l’entreprise.

La seule exception concerne le cas où la convention fiscale en vigueur, dont les clauses priment sur la loi interne, ferait obstacle à cette déduction.

Dans ce cas, toute déduction serait impossible.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT

Rubrique en lien avec cette article : Droit fiscal et contentieux de l’impôt

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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