Les emprunts contractés par les deux époux sont réputés communs dans le cadre du régime de la communauté légale.
La Cour de Cassation considérait en effet jusqu’à présent que les emprunts souscrits par un seul des époux, sans le consentement de l’autre, étaient présumés l’avoir été dans l’intérêt commun, et devaient donc être supportés par la communauté en cas de liquidation du régime matrimonial.
Pour y échapper, il appartenait à l’autre époux de prouver que cet emprunt avait eu un objet étranger à l’intérêt commun.
La Haute juridiction vient de changer cette appréciation, dans une espèce où l’épouse avait souscrit vingt-cinq prêts à la consommation sans le consentement de son époux, et en imitant sa signature.
La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en considérant qu’elle ne prouvait pas que ces prêts auraient été souscrits dans l’intérêt commun : Cass. 1ère Civ. 14 mars 2012, n°11-15369.
Une interprétation plus large de cet arrêt pourrait permettre de considérer que dans le cadre d’un prêt souscrit par un seul des époux, celui qui l’a souscrit devra désormais supporter la charge de la preuve : cela signifie qu’il lui appartiendra de prouver positivement que l’emprunt aura servi l’intérêt commun, et ce, afin de le faire supporter par la communauté.
A défaut, il sera présumé que l’emprunt aura financé un intérêt strictement personnel, qui restera à la charge exclusive de son souscripteur.
Dans une interprétation plus stricte, cette décision s’appliquera au moins aux fréquentes situations d’imitation de la signature de l’époux, ou de prêts à la consommation multiples.
Il faut se féliciter de cette solution, conforme à l’esprit de la communauté légale, laquelle pose une limite nécessaire, notamment en matière de prêts à la consommation.
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Eloïse FOURNIER
AVOCAT Dijon