18/06/2026

DROIT BANCAIRE

Une société commerciale disposait d’une autorisation de découvert de 30 000 € et d’un crédit de trésorerie de même montant auprès de sa banque. Après le décès de son dirigeant, la banque a dénoncé ses concours bancaires (compte courant + crédit de trésorerie) pour dépassements réguliers des débits autorisés. La banque a ensuite assigné la caution solidaire en référé en paiement d’une provision de 30 000 € au vu du fonctionnement débiteur du compte.

En première instance, le juge des référés avait condamné la caution au paiement. Celle-ci a interjeté appel et mandate le cabinet.

La cour infirme l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, déboute la banque et dit n’y avoir lieu à référé.

Le raisonnement central tient en un point : au 6 mars 2025, date de dénonciation de l’autorisation de découvert, le solde débiteur du compte (24 730 €) ne dépassait pas le plafond contractuellement autorisé (30 000 €), alors même qu’il l’avait largement dépassé quelques jours auparavant avant d’être régularisé. La banque n’était donc pas en présence d’un dépassement non régularisé justifiant une résiliation immédiate à la date de son courrier.

Il en résulte une contestation sérieuse sur la validité de la dénonciation du concours et donc sur l’exigibilité de la créance, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.

L’enseignement principal de cette décision concerne la dénonciation des concours bancaires et ses conditions de validité.

Cette décision souligne qu’une banque ne peut valablement dénoncer un découvert autorisé lorsque le débiteur respecte les limites du plafond convenu au moment de la résiliation, quand bien même des dépassements passés ont été constatés, mais régularisés. La régularisation du dépassement antérieur prive la banque d’un motif suffisant, et expose en tous cas la dénonciation à une contestation sérieuse qui ferme la voie d’urgence du référé.

Un dépassement du découvert autorisé, une fois régularisé avant la date de dénonciation, ne peut plus servir de fondement à une résiliation. La banque devait agir au moment du dépassement, dans le cas contraire cela suffit à créer un doute sérieux qui fait obstacle au référé.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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