5/10/2022

Droits des gérants mandataires non salariés

Notre cabinet est saisi par une gérante mandataire non salariée à la suite de son licenciement économique, afin de faire juger celui-ci abusif avec indemnisation du préjudice, outre le paiement…
Article écrit parMelodie
5/10/2022

Notre cabinet est saisi par une gérante mandataire non salariée à la suite de son licenciement économique, afin de faire juger celui-ci abusif avec indemnisation du préjudice, outre le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période non couverte par la prescription (3 ans).


Droit des gerants mandataires non salaries

Droit des gerants mandataires non salaries

I. EN DROIT

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de VICHY du 21 mars 1941, portant création d’un statut dérogatoire pour les gérants non-salariés de maisons à succursales multiples.

Il est codifié aux articles L 7321-1 et suivants du code du travail pour le domaine non-alimentaire, et L 7322-1 et suivants du code du travail pour les supérettes alimentaires.

La société X recourt à ce statut pour l’exploitation de son réseau de magasins de vente de textile d’habilement de type « jeanerie ».

L’article L.7321-2 du Code du Travail dispose : « Est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise« ,

Il en ressort que le contrat de gérance de succursale se définit par trois critères :

  • vente de marchandises appartenant et fournies par une seule entreprise.
  • dans un local fourni ou agréé par cette entreprise.
  • à des prix imposés par cette dernière.

Même si le contrat ne vise pas ce statut, dès lors que les conditions sont réunies, il est applicable.

Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et ne sont pas salariés, tout en bénéficiant par une extension légale de certains avantages du salariat s’ils restent libres de leur gestion, ou de l’ensemble des avantages du salariat (y compris le paiement des heures supplémentaires) si la société fixe leurs conditions de travail, à l’article L 7321-3 du code du travail :

« Le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d’établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :

  • 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
  • 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
  • 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
  • 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
  • 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie. »

Les sociétés ont tendance à imposer de nombreuses contraintes de gestion, tout en prétendant que les gérants restent libres de leur gestion pour ne pas régler les heures supplémentaires.

II. EN FAIT

La gérante critiquait la cause économique de son licenciement car la société n’avait pas effectué de bonne foi toutes les recherches pour la reclasser, en soutenant que la rupture devait s’analyser comme en matière de salariat. Elle demandait également le paiement des heures supplémentaires sur les 3 années non-prescrites, au motif que la société lui avait imposé de nombreuses contraintes de gestion.

Le conseil des prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes en considérant que les gérants ne bénéficient pas des mêmes droits que les salariés. Nous avons interjeté appel.

La COUR D’APPEL D’AMIENS nous a donné entièrement raison, en jugeant que :

  • Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société n’a pas effectué toutes les démarches utiles pour tenter de la reclasser. Elle précise que l’analyse se fait comme en matière de salariat, et condamne la société à indemniser le préjudice subi.
  • La société doit payer les heures supplémentaires majorées, et le repos compensateur non pris, dès lors qu’elle a « imposé ou soumis à son accord les conditions de travail » au travers de multiples directives et consignes touchant aux conditions de gestion, et de travail.
  • Elle condamne également la société à payer une somme complémentaire pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (modicité des revenus payés inférieurs au SMIC, avoir imposé des missions périlleuses de recouvrement des chèques impayés).

Il s’agit donc d’une décision très importante qui confirme l’application des règles du salariat, et vient consolider les droits que les gérants non salariés sont fondés à revendiquer, que nous pourrons utiliser devant les tribunaux de nos ressorts habituels de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon

Voyez notre rubrique DROIT DU TRAVAIL,

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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