9/04/2021

Droits des gérants non salariés de supérettes

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL qui est resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de…
Article écrit pari-com
9/04/2021

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Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL qui est resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de VICHY du 21 mars 1941, portant création d’un statut dérogatoire pour les gérants non salariés de maisons d’alimentation à succursales multiples.

Il est actuellement codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.

La société DISTRIBUTION CASINO recours à ce statut pour l’exploitation de son réseau de superettes PETIT CASINO, et autres enseignes.

Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et bénéficient de nombreux avantages du salariat comme le droit aux congés payés, aux assurances maladie et chômage.

Un couple de gérant nous a saisi pour obtenir la résiliation judiciaire de l’époux, hospitalisé pour lombalgies après un accident du travail, et très grave dépression, alors que la société ne lui a pas permis de bénéficier d’un suivi médical régulier, et n’envisageait aucun reclassement.

Par requête prud’homale, nous ajoutons une demande de paiement des heures supplémentaires, outre la résiliation judiciaire du contrat pour violation de l’obligation de sécurité de la société.

Les Conseil des Prud’hommes de PARIS nous a donné gain de cause, la société a interjeté appel, et la COUR D’APPEL de PARIS vient de confirmer l’essentiel des condamnations, en jugeant que :

– L’obligation de sécurité de l’employeur prévue pour les salariés s’applique aux gérants non salariés, la société y a manqué à l’égard de l’époux. Cet arrêt est très important pour les droits des gérants non salariés sur ce point qui est rarement évoqué par la jurisprudence. Le suivi médical prévu pour les salariés s’applique.

– La société doit payer les heures supplémentaires majorées, et le repos compensateur non pris, dès lors qu’elle « impose ou soumet à son accord les conditions de travail ». C’est un arrêt de plus en ce sens.

L’article L 7322-1 du code du travail prévoit en effet que lorsque la société impose les conditions de travail, ou le soumet plus simplement à son accord, elle est tenue au paiement des heures supplémentaires dans les mêmes conditions que pour les salariés.

En l’espèce, la société imposait les conditions de travail par le biais de nombreuses contraintes contrôlées sur place par les MANAGERS, mais n’avait pas payé ces heures.

La COUR D’APPEL de PARIS a confirmé le jugement, et a fait intégralement droit aux demandes de rappels de rémunérations.

Elle a également confirmé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause.

Il s’agit donc d’une décision importante qui vient consolider les droits que les gérants non salariés sont fondés à revendiquer.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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