17/05/2021

Étanchéité provisoire (malfaçons dans la construction)

Notre cabinet est saisi d’un dossier de construction par un syndicat de copropriété. Les travaux réalisés en VEFA laissaient apparaître une série de malfaçons, dont la plus importante portait sur…
Article écrit pari-com
17/05/2021

malfaçons dans la construction

malfaçons dans la construction

Notre cabinet est saisi d’un dossier de construction par un syndicat de copropriété.

Les travaux réalisés en VEFA laissaient apparaître une série de malfaçons, dont la plus importante portait sur une étanchéité défaillante en toiture- terrasse, laquelle semblait être réalisée par une simple bâche placée sous des caillebotis en bois.

Nous avons obtenu tout d’abord une expertise judiciaire, dont le rapport conclut en effet à la pose d’une étanchéité provisoire en toiture, laissant craindre des infiltrations et non conforme aux règles de l’art.

Aucun accord d’indemnisation n’étant possible, notamment du fait du refus de prise en charge par les assureurs, nous avons assigné au fond.

Il a été soutenu que l’ampleur des désordres réunis caractérisaient une impropriété à destination de l’immeuble, entrainant le jeu de la garantie décennale souscrite par le maitre d’ouvrage.

Ce dernier étant en liquidation judiciaire, la garantie de l’assureur en dommage ouvrage était essentielle.

L’assureur en DO a soutenu que le bâchage provisoire était apparent à la livraison, la garantie décennale des vices cachés ne devrait donc pas trouver application, mais celle pour les vices apparents dont la prescription plus courte de 13 mois était acquise.

Subsidiairement, la garantie décennale serait prescrite puisque l’assureur n’ayant pas été attrait aux opérations d’expertise (nous ne le connaissions pas à l’époque), celle-ci n’avait pas d’effet interruptif de prescription à son égard, or il avait été assigné plus de 10 ans après la réception.

En réplique, nous avons justifié de plusieurs déclarations de sinistre en dommage ouvrage au titre d’infiltrations, et du non respect par l’assureur DO de diligenter une expertise et de prendre position dans le délai légal de 60 jours, de sorte que s’agissant de désordres qui se rattachaient au défaut d’étanchéité de la toiture, l’assureur avait perdu le bénéfice de discussion, sa garantie était irréfragablement acquise.

Sur la prescription de la garantie décennale, nous avons opposé qu’au délai de 10 ans s’ajoute celui de 2 ans ouvert à l’assuré contre un assureur pour toute action en garantie (L 114-1 code des assurances), de sorte le délai était finalement de 12 ans, l’action n’étant pas prescrite dans ce cas.

Le Tribunal a fait droit à nos arguments, par une décision qui est désormais définitive :

– L’assureur en dommage ouvrage n’ayant pas donné les suites imposées par la loi aux déclarations de sinistre en lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture, sa garantie de nature décennale était irréfragablement acquise par perte du bénéfice de discussion.

– Au délai de 10 ans s’ajoute celui de 2 ans ouvert à l’assuré pour toute action en garantie (L 114-1 code des assurances) de sorte le délai est globalement de 12 ans, l’action n’est donc pas prescrite.

Les assureurs et différents intervenants sont condamnés aux divers frais de remise en état.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi : Droit de la Construction

Image par addison11 de Pixabay

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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