Les travaux réalisés en VEFA laissaient apparaître une série de malfaçons, dont la plus importante portait sur une étanchéité défaillante en toiture- terrasse, laquelle semblait être réalisée par une simple bâche placée sous des caillebotis en bois.
Nous avons obtenu tout d’abord une expertise judiciaire, dont le rapport conclut en effet à la pose d’une étanchéité provisoire en toiture, laissant craindre des infiltrations et non conforme aux règles de l’art.
Aucun accord d’indemnisation n’étant possible, notamment du fait du refus de prise en charge par les assureurs, nous avons assigné au fond.
Il a été soutenu que l’ampleur des désordres réunis caractérisaient une impropriété à destination de l’immeuble, entrainant le jeu de la garantie décennale souscrite par le maitre d’ouvrage.
Ce dernier étant en liquidation judiciaire, la garantie de l’assureur en dommage ouvrage était essentielle.
L’assureur en DO a soutenu que le bâchage provisoire était apparent à la livraison, la garantie décennale des vices cachés ne devrait donc pas trouver application, mais celle pour les vices apparents dont la prescription plus courte de 13 mois était acquise.
Subsidiairement, la garantie décennale serait prescrite puisque l’assureur n’ayant pas été attrait aux opérations d’expertise (nous ne le connaissions pas à l’époque), celle-ci n’avait pas d’effet interruptif de prescription à son égard, or il avait été assigné plus de 10 ans après la réception.
En réplique, nous avons justifié de plusieurs déclarations de sinistre en dommage ouvrage au titre d’infiltrations, et du non respect par l’assureur DO de diligenter une expertise et de prendre position dans le délai légal de 60 jours, de sorte que s’agissant de désordres qui se rattachaient au défaut d’étanchéité de la toiture, l’assureur avait perdu le bénéfice de discussion, sa garantie était irréfragablement acquise.
Sur la prescription de la garantie décennale, nous avons opposé qu’au délai de 10 ans s’ajoute celui de 2 ans ouvert à l’assuré contre un assureur pour toute action en garantie (L 114-1 code des assurances), de sorte le délai était finalement de 12 ans, l’action n’étant pas prescrite dans ce cas.
Le Tribunal a fait droit à nos arguments, par une décision qui est désormais définitive :
– L’assureur en dommage ouvrage n’ayant pas donné les suites imposées par la loi aux déclarations de sinistre en lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture, sa garantie de nature décennale était irréfragablement acquise par perte du bénéfice de discussion.
– Au délai de 10 ans s’ajoute celui de 2 ans ouvert à l’assuré pour toute action en garantie (L 114-1 code des assurances) de sorte le délai est globalement de 12 ans, l’action n’est donc pas prescrite.
Les assureurs et différents intervenants sont condamnés aux divers frais de remise en état.
Jean-Christophe BONFILS
Voir aussi : Droit de la Construction