L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES l’a assigné en référé afin de lui faire interdire sous astreinte ces activités, outre sa condamnation en paiement de diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts, au motif que celles-ci relèveraient du monopole réservé aux experts comptables.
Nous avons soulevé le fait que ce monopole ne concerne que la tenue de comptabilité stricto sensu, et non l’assistance administrative et de gestion, tel que prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. …//…. »
La Cour de Cassation a jugé que le monopole des experts comptables ne concerne que la saisie d’écritures comptables, la tenue et la certification des comptes, et que les activités étrangères à ce périmètre telles que l’assistance administrative et la saisie informatique de données fournies par le client, n’entrent pas dans ce monopole, et peuvent être librement exercées : Cass. com. 24 juin 2014, n°11-27.450 et 13-26.332, Publié au bulletin :
Il n’y avait aucune preuve formelle d’une tenue véritable de comptabilité dans les investigations menées par l’ORDRE, mais uniquement le dépôt de déclarations fiscales.
Par ailleurs l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES avait mandaté des détectives privés qui ont dressés deux rapports de prétendus « aveux » obtenus par des moyens déloyaux, en sa faisant passer pour un client potentiel : nous avons demandé au juge des référés d’écarter ces pièces pour violation du principe de loyauté de la preuve.
Le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en la forme des référés a fait totalement droit à nos arguments, en écartant les pièces obtenues de façon déloyale, et en déboutant l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES.
