Article écrit parJean-Christophe BONFILS
18/03/2025
Nous sommes saisis par l’exploitant d’une société de prestations d’assistance de gestion et informatique : celui-ci dépose régulièrement les déclarations fiscales et sociales, bilans et liasse fiscale, déclarations mensuelles de TVA sur le site de l’administration, rédaction de statuts, pour des sociétés dont il accompagne la gestion.

L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES l’a assigné en référé afin de lui faire interdire sous astreinte ces activités, outre sa condamnation en paiement de diverses sommes à titre de provision sur dommages et intérêts, au motif que celles-ci relèveraient du monopole réservé aux experts comptables.

Nous avons soulevé le fait que ce monopole ne concerne que la tenue de comptabilité stricto sensu, et non l’assistance administrative et de gestion, tel que prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :

« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. …//…. »

La Cour de Cassation a jugé que le monopole des experts comptables ne concerne que la saisie d’écritures comptables, la tenue et la certification des comptes, et que les activités étrangères à ce périmètre telles que l’assistance administrative et la saisie informatique de données fournies par le client, n’entrent pas dans ce monopole, et peuvent être librement exercées : Cass. com. 24 juin 2014, n°11-27.450 et 13-26.332, Publié au bulletin :

Il n’y avait aucune preuve formelle d’une tenue véritable de comptabilité dans les investigations menées par l’ORDRE, mais uniquement le dépôt de déclarations fiscales.

Par ailleurs l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES avait mandaté des détectives privés qui ont dressés deux rapports de prétendus « aveux » obtenus par des moyens déloyaux, en sa faisant passer pour un client potentiel : nous avons demandé au juge des référés d’écarter ces pièces pour violation du principe de loyauté de la preuve.

Le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en la forme des référés a fait totalement droit à nos arguments, en écartant les pièces obtenues de façon déloyale, et en déboutant l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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