16/09/2014

Facture et amende fiscale

L’article 1737 du Code Général des Impôts sanctionne d’une amende de 15 € toute mention inexacte figurant sur une facture. Compte tenu de l’informatisation généralisée des moyens de facturation, il…
Article écrit pari-com
16/09/2014

L’article 1737 du Code Général des Impôts sanctionne d’une amende de 15 € toute mention inexacte figurant sur une facture.

Compte tenu de l’informatisation généralisée des moyens de facturation, il s’agit d’une amende appliquée pour toutes les factures sur les trois années de la prescription, ce qui peut générer des sommes importantes.

La question soumise au Conseil d’Etat portait sur les conséquences d’une mention inexacte lorsque celle-ci n’était pas obligatoire, et n’entrainait aucune conséquence fiscale particulière pour le client.

En l’espèce, le professionnel indiquait sur ses factures avoir opté en matière de TVA pour les débits, ce qui était erroné. A l’issu d’une vérification de comptabilité l’administration a fait application de l’amende prévue à l’article 1737 du CGI.

La société a contesté en faisant valoir que cette mention non obligatoire n’avait aucune conséquence particulière pour le client, et demandait de ce chef le dégrèvement de l’amende.

Le Conseil d’Etat rejette cet argument, en indiquant que toute inexactitude fiscale, fut-ce une mention inutile et sans effet, rend exigible l’amende fiscale précitée :

« Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du II de l’article 1737 du code général des impôts :  » Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 euros. (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives ; que la cour a jugé qu’en faisant apparaître sur l’ensemble des factures qu’elle avait émises au cours des trois années vérifiées la mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits, alors qu’elle n’avait pas opté pour ce régime d’imposition, la société avait commis des inexactitudes, au sens des dispositions précitées, alors même que l’exercice de cette option et, par suite, sa mention n’ont pas de caractère obligatoire ; qu’en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit ; »

C’est une interprétation littérale très stricte qui comprend toute mention erronée même non obligatoire.

Mieux vaut par conséquent s’en tenir au strict minimum.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voyez aussi notre rubrique DROIT FISCAL, CONTENTIEUX DE L’IMPÔT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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