L’article 1737 du Code Général des Impôts sanctionne d’une amende de 15 € toute mention inexacte figurant sur une facture.
Compte tenu de l’informatisation généralisée des moyens de facturation, il s’agit d’une amende appliquée pour toutes les factures sur les trois années de la prescription, ce qui peut générer des sommes importantes.
La question soumise au Conseil d’Etat portait sur les conséquences d’une mention inexacte lorsque celle-ci n’était pas obligatoire, et n’entrainait aucune conséquence fiscale particulière pour le client.
En l’espèce, le professionnel indiquait sur ses factures avoir opté en matière de TVA pour les débits, ce qui était erroné. A l’issu d’une vérification de comptabilité l’administration a fait application de l’amende prévue à l’article 1737 du CGI.
La société a contesté en faisant valoir que cette mention non obligatoire n’avait aucune conséquence particulière pour le client, et demandait de ce chef le dégrèvement de l’amende.
Le Conseil d’Etat rejette cet argument, en indiquant que toute inexactitude fiscale, fut-ce une mention inutile et sans effet, rend exigible l’amende fiscale précitée :
« Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du II de l’article 1737 du code général des impôts : » Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 euros. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives ; que la cour a jugé qu’en faisant apparaître sur l’ensemble des factures qu’elle avait émises au cours des trois années vérifiées la mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits, alors qu’elle n’avait pas opté pour ce régime d’imposition, la société avait commis des inexactitudes, au sens des dispositions précitées, alors même que l’exercice de cette option et, par suite, sa mention n’ont pas de caractère obligatoire ; qu’en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit ; »
C’est une interprétation littérale très stricte qui comprend toute mention erronée même non obligatoire.
Mieux vaut par conséquent s’en tenir au strict minimum.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT Dijon
Voyez aussi notre rubrique DROIT FISCAL, CONTENTIEUX DE L’IMPÔT