22/11/2025

En matière de construction, la faute dolosive permet de contourner le délai de prescription décennal de 10 ans à compter de la réception, car son délai de prescription de 5 ans ne court qu’à compter de la révélation du dommage (dépôt du rapport de l’expert parfois plus de 10 ans après la réception). Alors que traditionnellement la Cour de cassation définissait le dol par l’intention de nuire (Cass. 3 e  civ., 18 déc. 1996, n o  95-10.658), elle a opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant le recours à cette notion en droit de la construction.
Désormais, constitue un dol le fait pour un constructeur de violer, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles, même sans intention de nuire (Cass. 3 e  civ., 27 juin 2001, n o  99-21.017, Cass. 3 e  civ., 27 mars 2013, n o  12-13.840, Cass. 3 e  civ., 5 janv. 2017, n o  15-22.772, CA Rennes, 30 mars 2023, n o  21/07433).
Dans certaines affaires, la Cour de cassation été plus loin et a admis l’existence d’un dol en faisant référence, non à la dissimulation ou à la fraude directement, mais à des erreurs nécessairement conscientes et délibérées du constructeur. Un entrepreneur avait fait installer une cheminée dans une maison à ossature bois, l’installation s’étant avérée contraire aux règles de l’art ce qui a provoqué un incendie. L’entrepreneur ne pouvait pas ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu. N’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, le constructeur a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale (Cass. 3 e  civ., 8 sept. 2009, n o  08-17.336).
Une faute dolosive a été retenue dans une affaire où les fondations réalisées étaient à non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l’art puisqu’elles n’avaient pas la profondeur nécessaire, qu’il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers, non-conformités qui avaient été nécessairement détectées par le constructeur, une cour d’appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l’insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d’y remédier caractérisait une dissimulation constitutive d’une faute dolosive (Cass. 3 e  civ., 27 mars 2013, n o  12-13.840).
Donc il faut en effet une dissimulation (ou une fraude), mais elle peut résulter d’une simple abstention face à un désordre grave qui était nécessairement connu du professionnel.
La faute dolosive est donc un fondement très utile lorsque le délai décennal est dépassé.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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