En matière de construction, la faute dolosive permet de contourner le délai de prescription décennal de 10 ans à compter de la réception, car son délai de prescription de 5 ans ne court qu’à compter de la révélation du dommage (dépôt du rapport de l’expert parfois plus de 10 ans après la réception). Alors que traditionnellement la Cour de cassation définissait le dol par l’intention de nuire (Cass. 3 e civ., 18 déc. 1996, n o 95-10.658), elle a opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant le recours à cette notion en droit de la construction.
Désormais, constitue un dol le fait pour un constructeur de violer, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles, même sans intention de nuire (Cass. 3 e civ., 27 juin 2001, n o 99-21.017, Cass. 3 e civ., 27 mars 2013, n o 12-13.840, Cass. 3 e civ., 5 janv. 2017, n o 15-22.772, CA Rennes, 30 mars 2023, n o 21/07433).
Dans certaines affaires, la Cour de cassation été plus loin et a admis l’existence d’un dol en faisant référence, non à la dissimulation ou à la fraude directement, mais à des erreurs nécessairement conscientes et délibérées du constructeur. Un entrepreneur avait fait installer une cheminée dans une maison à ossature bois, l’installation s’étant avérée contraire aux règles de l’art ce qui a provoqué un incendie. L’entrepreneur ne pouvait pas ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu. N’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, le constructeur a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale (Cass. 3 e civ., 8 sept. 2009, n o 08-17.336).
Une faute dolosive a été retenue dans une affaire où les fondations réalisées étaient à non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l’art puisqu’elles n’avaient pas la profondeur nécessaire, qu’il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers, non-conformités qui avaient été nécessairement détectées par le constructeur, une cour d’appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l’insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d’y remédier caractérisait une dissimulation constitutive d’une faute dolosive (Cass. 3 e civ., 27 mars 2013, n o 12-13.840).
Donc il faut en effet une dissimulation (ou une fraude), mais elle peut résulter d’une simple abstention face à un désordre grave qui était nécessairement connu du professionnel.
La faute dolosive est donc un fondement très utile lorsque le délai décennal est dépassé.
Jean-Christophe BONFILS
Avocat
