18/06/2023

Une société anonyme révoque son dirigeant pour un déficit résultant de malversations de ce dernier.

Ce dernier avait augmenté sensiblement sa rémunération sans vote préalable du conseil d’administration, deux années de suite. Le commissaire aux comptes a certifié les comptes sans relever cette anomalie, et la société l’a ensuite assigné en responsabilité pour faute, lorsqu’elle s’en est aperçu.

Celui-ci s’en défendu en faisant valoir qu’étant tenu à une simple obligation de moyen, il ne pouvait garantir un résultat.


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I. EN DROIT

Le commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession libérale réglementée, dont la mission consiste à certifier la conformité de l’ensemble des données financières avec les normes en vigueur.
Il effectue un audit légal des données financières de l’entreprise, et des comptes. Il s’agit notamment de s’assurer qu’ils sont sincères et transparents. Pour ce faire, le CAC doit procéder à un audit par sondages dont l’objet est :
• Le contrôle de la régularité des écritures comptables ;
• La vérification détaillée des documents justificatifs enregistrés.
Le CAC est donc chargé de certifier la régularité des comptes, et tenu à cet égard d’une obligation de moyen qui l’oblige à effectuer toutes les diligences nécessaires, sans être tenu de garantir un résultat.
En cas de fraudes avérées, ou de toute autre irrégularité, le commissaire aux comptes dispose d’un droit d’alerte qui lui permet d’en informer les autorités. Il est également habilité à donner tout avis sur les comptes.

Le commissaire aux comptes (CAC) intervient obligatoirement pour les SA. Pour les SNC, les SAS ou les SARL, cela dépend du chiffre d’affaires ou du nombre de salariés.

II. EN FAIT

La cour de cassation a rendu un arrêt important, en considérant que le quantum très substantiel de l’augmentation de la rémunération du dirigeant devait nécessairement conduire le commissaire aux comptes à vérifier sa régularité, ce qu’il n’a pas fait.

Il est donc en faute pour avoir été négligent dans les moyens qu’il était tenu de mettre en œuvre, et condamné à ce titre à réparer le préjudice causé à la société. La cour de cassation rejette en effet le pourvoi du CAC pour les motifs suivants :

« 8. Ayant exactement rappelé que le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération, l’arrêt constate qu’aucune décision du conseil d’administration n’est venue déterminer l’augmentation de rémunération de M. B… à compter du 1er avril 2009. Il relève ensuite que le quantum de cette augmentation, qualifié de très substantiel, aurait nécessairement dû conduire la société FCN à effectuer des vérifications plus approfondies, cependant que la rémunération du dirigeant avait déjà été augmentée, certes dans des proportions moindres, au cours des exercices précédents, mais toujours sans aucune décision du conseil d’administration. Il retient enfin qu’en dépit de ces circonstances, qui auraient dû aiguiser la vigilance du commissaire aux comptes pour l’exercice suivant, celui-ci n’a accompli aucune démarche pour se faire communiquer le procès-verbal du conseil d’administration du 1er avril 2010 fixant la rémunération de M. B… pour l’exercice en cours 2010/2011 ou, à tout le moins, pour vérifier la rémunération du dirigeant social au cours de cet exercice.

9. En l’état de ces énonciations et constatations souveraines, c’est sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes ni omis de prendre en considération le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er avril 2010, que la cour d’appel a retenu que la société FCN avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive, d’un côté, en n’interpellant pas les organes compétents de la société, au cours de l’exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, et en ne formulant aucune observation ou réserve lors de la certification des comptes de cet exercice et, de l’autre, pour l’exercice suivant, en ne veillant pas suffisamment à s’assurer de la sincérité de l’information relative à la rémunération du dirigeant social et en restant inerte dans l’attente de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables, une fois l’exercice achevé. »

Il s’agit donc d’une décision importante qui confirme un devoir de vérification qui confine à l’obligation de résultat pour toute donnée comptable dont l’incidence financière fluctue dans des proportions très importantes, en l’espèce il s’agissait de deux exercices successifs, un premier avec une augmentation de rémunération modérée sans vote du conseil d’administration, puis un second avec une très forte augmentation de nouveau sans vote du conseil d’administration, le tout sans aucune vérification du CAC qui avait certifié les comptes sans réserves.

C’est une jurisprudence protectrice des sociétés qu’il convient de saluer, d’autant que cet arrêt a été publié au bulletin des arrêts de la cour de cassation, ce qui lui donne une valeur renforcée valant doctrine de la haute juridiction.

Toute donnée comptable anormale par sa forte augmentation, ou sa nature même, doit amener le CAC à effectuer des vérifications, ou certifier avec réserve, à défaut il est en faute.

Dans ce cas, la société peut lui demander de réparer le préjudice subis.

Notre cabinet intervient régulièrement dans les ressorts de DIJON, BESANÇON, CHALON-SUR-SAÔNE, LONS-LE-SAUNIER, CHAUMONT, mais est également compétent sur l’ensemble du territoire national.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon
Voyez notre rubrique DROIT DES AFFAIRES, DROIT COMMERCIAL

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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Chroniques

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