2/11/2010

Faute médicale et présomption de causalité

En droit, il ne suffit pas de démontrer une faute pour obtenir réparation, encore faut-il démontrer un préjudice, mais surtout un lien de causalité entre la faute et le préjudice…
Article écrit pari-com
2/11/2010

En droit, il ne suffit pas de démontrer une faute pour obtenir réparation, encore faut-il démontrer un préjudice, mais surtout un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

C’est souvent sur la preuve du lien de causalité que les demandes en réparation échouent, dans la mesure où il est souvent difficile de prouver que le préjudice résulte directement de la faute, et non de causes extérieures.

Cette difficulté prend un relief particulier en matière de responsabilité médicale, dans la mesure où lorsque l’on est parvenu à établir une faute, c’est-à-dire un acte médical contraire aux données acquises de la science, ainsi qu’une dégradation de l’état de santé qui peut aller jusqu’au décès, il reste encore à démontrer que cette dernière circonstance est directement imputable à l’erreur commise par le médecin.

Compte tenu des multiples facteurs pouvant concourir à l’altération de la santé d’un individu, par définition déjà malade, la preuve du lien de causalité a longtemps été un obstacle majeur au succès des actions indemnitaires menées par les victimes contre le médecin responsable.

Par un arrêt du 14 octobre 2010 rendu par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation, une avancée notable a été réalisée :

La Haute Juridiction considère désormais que la preuve du lien de causalité peut être présumée sous l’angle de la perte de chance d’améliorer son état.

En effet, lorsqu’une faute médicale est démontrée, et qu’une altération de l’état de santé s’ensuit (en l’espèce « syndrome de détresse respiratoire ayant entraîné le décès »), on peut présumer un lien de causalité de nature à avoir fait perdre par cette faute une chance au patient d’améliorer son état.

Dans ces conditions, s’il n’est pas possible de prouver que la faute a directement causé le décès, on peut cependant présumer que la faute a fait perdre une chance au patient d’améliorer son état de santé.

Concrètement, cela ouvre la possibilité aux victimes, ou à leurs ayants-droits, d’obtenir une indemnisation fondée sur la perte de chance d’améliorer son état de santé, lorsque la preuve formelle du lien de causalité est impossible à rapporter.

Le montant de cette indemnisation correspondra à l’évaluation de la perte de chance qui sera faite par les magistrats du fonds, sous la forme d’un prorata du droit à indemnisation totale (la moitié, un quart…).

Il s’agit là d’une avancée notable en termes de réparation des victimes de faute médicale.

ELOISE FOURNIER
AVOCAT au Barreau de Dijon

Dans cette thématique : le Droit des victimes

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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