15/11/2017

Le Ministère des Finances a créé en juin 2013, une cellule dénommée « Service de Traitement des Déclarations Rectificatives » (STDR) chargée d’appliquer les conditions de la procédure de régularisation fiscale des avoirs non déclarés à l’étranger exposées dans la circulaire dite CAZENEUVE du 21 juin 2013 et ses mises à jour successives.

Devant l’afflux massif de dossiers plusieurs PÔLES DE RÉGULARISATIONS DÉCONCENTRÉS ont été créés dans les grandes villes, le recouvrement des sommes restant centralisé au PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de PARIS, rue d’Uzès.

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Monsieur Gérald DARMANIN, a indiqué le 15 septembre 2017 que plus de 50 000 demandes ont été déposées pour plus de 32 milliards d’euros d’avoirs et s’est félicité des 7,8 milliards d’euros recouvrés.

Les conditions de base pour bénéficier de ce régime de faveur étaient de justifier de l’origine des fonds, et d’effectuer la démarche spontanément avant toute demande de l’administration.

Il s’agissait de déposer l’ensemble des déclarations rectificatives réintégrant les avoirs omis sur les années non prescrites, pour les différents impôts, payer les rappels d’impositions assortis des intérêts de retard, et des amendes nettement minorées, intérêt de la démarche outre l’exonération de poursuites pénales.

Ce régime est resté maintenu malgré des baisses progressives de réductions d’amendes de 2013 à ce jour.
La circulaire distinguait les fraudeurs « passifs » ayant hérité des avoirs sans les avoir alimentés, et les fraudeurs « actifs » pour ceux les ayant constitués et alimentés, les amendes étant minorées à 15 ou 30 % au lieu de 40 ou 80 % (la pénalité pour fraude active étant augmentée par la suite à 35 % puis finalement 80 % en 2016).

Or, le secret bancaire sera bientôt levé en Europe, y compris la Suisse, et dans la plus grande partie des paradis fiscaux du monde à compter du 1er janvier 2018 (seule une petite liste de réfractaires demeure).

Bercy a donc annoncé la fin du régime fiscal de faveur dit « CAZENEUVE » au 31 décembre 2017 dès lors que l’administration aura les moyens de débusquer elle même les récalcitrants.

Notre cabinet procède au dépôt des derniers dossiers faisant le choix opportun de se mettre en conformité dans des conditions moins défavorables, car après le 1er janvier 2018 la France sera en mesure de connaître le nom des nationaux ayant un compte dans la plupart des paradis fiscaux.

Se dissimuler deviendra très difficile et le risque de poursuites pénales serait majeur à compter du 1er janvier 2018.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi notre rubrique DROIT FISCAL-CONTENTIEUX DE L’IMPÔT et DROIT PUBLIC

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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