Le Conseil constitutionnel a rendu une décision n°2012-662 relative à la Loi de Finances pour 2013 apportant une nouveauté majeure en droit fiscal par l’émergence de la notion d’un seuil confiscatoire au delà duquel la fiscalité devient non conforme à la Constitution.
Rappelons que la Taxe de 75 % voulue par François HOLLANDE a pris la forme d’une surtaxe de 18% au delà de 1 millions d’euros, s’ajoutant à la tranche maximale.
Le seuil de revenu pris en compte était calculé par contribuable sans prendre en compte le foyer fiscal. Deux couples percevant la même rémunération pouvait donc être taxés différemment selon la répartition des revenus entre conjoints.
La Haute juridiction a déclaré cette disposition contraire à la Constitution comme contrevenant au principe d’égalité devant les charges publiques, et méconnaissant également le principe de prise en compte des facultés contributives.
Il s’agissait d’une censure « technique » qui ne remettait pas en cause le taux proprement dit.
La Haute juridiction ne s’est pas prononcé en effet sur le grief tiré du caractère confiscatoire du taux global de 75 %, mais le Conseil l’a fait en revanche relativement au taux de contribution sociale de 21% appliqué au retraite « chapeau » au delà de 24 000 €/mois.
Le Conseil a jugé qu’au terme des modifications législatives, le taux marginal maximal d’imposition de près de 75 % serait excessif, et donc contraire à la constitution (cons. 21).
Enfin, le Conseil a également condamné l’augmentation de la contribution salariale sur les gains de levée d’options et d’attribution gratuite d’actions qui portait le taux marginal à plus de 70 %, pour le diminuer à 64,5 % (cons. 81).
On voit ainsi apparaître dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel un taux d’imposition maximal de l’ordre de 70 %, au delà duquel l’impôt devient contraire à la constitution.
Il fait se féliciter de cette limite, car à partir d’un certain seuil l’impôt devient effectivement une confiscation pure et simple.
Mais une question reste posée au regard de ce nouveau critère :
Ce seuil confiscatoire doit-il être le même pour tous, ou convient-il de l’adapter au niveau des revenus considérés ?