L’article 1792 du code civil pose le principe de la garantie décennale :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il faut remplir certaines conditions.
- Les dommages doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
- Le dommage doit être imputable à un vice de construction ou de sol.
- Le dommage doit relever d’un ouvrage.
Depuis un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation estimait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, qu’ils soient d’origine ou installés postérieurement sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage globalement impropre à sa destination (Cass 3 e civ. 15 juin 2017, n° 16-19.640).
Relevaient donc de la garantie décennale, en vertu de cette jurisprudence de 2017, une pompe à chaleur installée après la construction, ou l’ajout d’insert dans une cheminée préexistante.
L’arrêt Cass. Civ. 3 ème du 21 mars 2024 (n°22-18.694) a mis fin à cette jurisprudence.
Ainsi, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent plus en eux-mêmes un ouvrage. Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale (ni de la garantie biennale de bon fonctionnement), quel que soit le degré de gravité des désordres, car ils ne sont pas installés concomitamment à la construction d’un ouvrage.
Désormais, pour les éléments d’équipement postérieurs, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique, laquelle se prescrit par 5 ans (délai plus bref) à, compter de la découverte du dommage.
Le critère classique sera le non-respect des règles de l’art, plus souple.
En revanche, la responsabilité professionnelle n’étant pas une assurance obligatoire comme l’est la décennale, la victime sera exposée à une absence d’assureur, et à l’insolvabilité éventuelle de l’entrepreneur en cas de condamnation.
C’est un problème.
Jean-Christophe BONFILS
Avocat
