22/08/2011

Garantie décennale

À l’occasion d’un sinistre en droit de la construction, le réceptionnaire a engagé une expertise. L’analyse du béton réalisé par l’expert judiciaire a révélé un sous dosage généralisé en ciment…
Article écrit pari-com
22/08/2011

À l’occasion d’un sinistre en droit de la construction, le réceptionnaire a engagé une expertise.

L’analyse du béton réalisé par l’expert judiciaire a révélé un sous dosage généralisé en ciment du béton employé.

Mais, de manière surprenante, le même expert conclut cependant à l’absence de désordres de nature décennale, au motif que cela porterai pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendrait impropre à sa destination.

Par conséquent, la garantie susceptible d’être mises en jeu semblait celle contractuelle de l’article 1147 du Code civil, régime beaucoup moins protecteur que celui de la garantie décennale instaurée par les articles 1792 et suivants du même code.

Le propriétaire a cependant sollicité du Tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, la démolition et la reconstruction de la maison, outre l’indemnisation du préjudice consécutif, en raison de l’atteinte à la pérennité de l’immeuble.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 mars 2007, à limité la garantie décennale à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures, au motif que pour le surplus, le sous dosage en ciment ne serait pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et ne le rendrait pas impropre à sa destination.

Cette appréciation est censurée par la Cour de Cassation, laquelle indique expressément qu’un sous dosage généralisé en ciment du béton caractérise en lui-même un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, et le rendant impropre à sa destination.

Cet arrêt constitue une jurisprudence très utile en droit de la construction, dans la mesure où l’on peut en déduire que le non respect de règles de l’art fondamentales touchant à la structure même de l’immeuble porte en lui-même la preuve que l’immeuble est impropre à sa destination, et entraîne donc la mise en jeu du régime protecteur de la garantie décennale.

La portée pratique est considérable, puisque dans ce cas l’acquéreur de l’immeuble n’aura pas besoin de démontrer concrètement que l’immeuble présente des fissures ou des dégradations, afin d’obtenir la garantie décennale.

C’est une véritable présomption de garantie qui est instaurée par la Cour de Cassation, laquelle a statué en ces termes :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en cause certaine … du sous-dosage généralisé en ciment du béton, ne constituait pas, en elle-même, un dommage certain portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

Il s’évince de cette formulation que la proportion du sous dosage n’est pas précisé par la Cour, de sorte que cette décision semble pouvoir être appliquée à toute forme de non-conformité du béton aux dosages préconisés par les normes professionnelles.

Arrêt qui rend nécessaire de faire analyser le béton par l’expert dès que l’on a un doute.

Par ailleurs, dès lors que la violation des règles de l’art apparaît importante, et touche aux éléments de structure de l’immeuble, cette décision doit pouvoir être transposée en fonction de l’interprétation qu’en fait notre cabinet.

Il s’agit d’un arrêt protecteur qu’il faut approuver, dans la mesure où il est parfois difficile dans le délai de 10 ans d’établir que le non-respect des règles de l’art ait déjà commencé à produire ses effets.

Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT – Dijon

À voir aussi : notre rubrique construction, location, droit immobilier.

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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