15/02/2021

Gérant non salarié société Nicolas

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL qui est resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de…
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15/02/2021

code du travail pour les gérants non salariés

code du travail pour les gérants non salariés

Le statut des gérants non-salariés a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL qui est resté en vigueur, ayant modifié une loi fondatrice de VICHY du 21 mars 1941, portant création d’un statut dérogatoire pour les gérants non salariés de maisons d’alimentation à succursales multiples.

Il est actuellement codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.

La société NICOLAS recours à ce statut pour l’exploitation de son réseau de succursales.

Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et bénéficient de nombreux avantages du salariat comme le droit aux congés payés, aux assurances maladie et chômage.

Un gérant nous a saisi pour contester son licenciement après une inaptitude au poste déclarée par la médecine du travail pour motif professionnel, dès lors que la société n’avait pas procédé à une recherche de reclassement.

L’article L 1226-10 du code du travail impose en effet à l’employeur, avant tout licenciement dans le cadre d’une inaptitude au poste de travail, de rechercher par tous moyens à reclasser le salarié.

Seul un licenciement pour impossibilité de reclassement serait possible si le salarié refuse toutes les propositions.

La société NICOLAS considérait que cette obligation propre aux salariés ne s’appliquait pas aux gérants non salariés, et n’avait pas procédé à une recherche de reclassement.

Notre cabinet pensait au contraire que l’obligation de reclassement était applicable aux gérants non salariés.

Le conseil des prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT nous a donné raison, et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant la société à payer au gérant 48 715 € à titre de dommages et intérêts, outre diverses sommes.

La société NICOLAS a interjeté appel de ce jugement, en continuant de soutenir que cette obligation de reclassement ne s’appliquait pas aux gérants non salariés, et qu’elle n’avait pas à rechercher un reclassement ;

La COUR D’APPEL de VERSAILLES vient de rendre l’arrêt ci-joint, qui nous donne entière satisfaction :

– Elle confirme l’applicabilité aux gérants non salariés de l’obligation de reclassement prévue pour les salariés en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (la solution resterait identique si l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle).

– Elle augmente le montant des dommages et intérêts accordés au gérant à la somme que nous demandions de 60 000 €, outre diverses sommes accessoires.

Il s’agit donc d’une décision importante qui vient consolider les droits que les gérants non salariés sont fondés à revendiquer du salariat, notamment sur la question de l’inaptitude au travail, et du droit d’obtenir dans ce cas un reclassement à tout autre poste compatible.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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