14/10/2016

Gérant non salarié

Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes PETIT CASINO, LEADER PRICE EXPRESSE, VIVAL… a été créé par un décret-loi du 3…
Article écrit pari-com
14/10/2016

Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes PETIT CASINO, LEADER PRICE EXPRESSE, VIVAL… a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL curieusement toujours en vigueur, qui avait modifié une loi de VICHY du 21 mars 1941 sur les gérants de succursales de maisons d’alimentation de détail.

La Loi de 1941 avait exclu par principe ces gérants du bénéfice des règles sociales, le Décret-Loi du 3 juillet 1944 de Pierre LAVAL leur a rétabli tous les avantages reconnus aux salariés, à la demande de la résistance.

Le Décret-Loi du 3 juillet 1944 a été intégré au code du travail pour la Loi n°73-4 du 2 janvier 1977, dont l’article L 782-7 ancien du code du travail indiquait, reprenant la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine :

« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

Il s’agit donc d’une extension de principe des avantages du salariat aux gérants, sauf les exceptions expressément prévues par le statut puisqu’ils restent non salariés.

Il existe deux dérogations statutaires, constituant les avantages majeurs de ce statut pour l’employeur :

1/ La responsabilité personnelle des gérants pour les manquants de marchandises placées en dépôt, à la différence des salariés qui ne sont jamais personnellement responsables : le gérant doit payer sur ses propres deniers le moindre manquant dans son stock au prix de vente TTC, il doit donc rembourser à la société les vols à l’étalage !

2/ Ils ne bénéficient pas de la majoration légale des heures supplémentaires, étant libres de leur gestion : ils sont donc très peu rémunérés pour des horaires de travail de l’ordre de 60 à 70 heures/semaine en moyenne, et des rémunérations très généralement inférieures à 1000 €/mois et par personne.

Un gérant a saisi notre cabinet car la société exigeait qu’il paye un déficit d’inventaire après l’avoir licencié, or il ne comprenait pas d’où pouvait venir ce manquant prétendu.

Nous avons contesté la régularité des comptes et fait valoir que la société a imposé à tous ses gérants en 2005/2006 le logiciel de gestion GOLD utilisé par la grande distribution, lequel est très complexe, sans leur fournir la moindre formation pour leur apprendre à l’utiliser, ni aucune assistance, hormis un stage d’initiation de 15 jours dans une superette en doublon avec d’autres gérants, avant de rentrer dans la société, mais qui est totalement insuffisant.

Les gérants ne bénéficient d’aucune formation professionnelle alors qu’on leur impose des outils de gestion complexes.

La société se contente de leur adresser un manuel GOLD très volumineux qui détaille chaque opération comptable sur plusieurs pages, mais celui-ci reste fastidieux et très difficile à comprendre en pratique.

Le Tribunal reconnaît la complexité du logiciel GOLD et l’absence de formation ni d’assistance fournie par DISTRIBUTION CASINO au gérant pour lui permettre de l’utiliser.

La juridiction en conclut que la société n’a pas fourni pas au gérant les moyens nécessaires de sa gestion, ne l’a pas formé et ne lui a pas apporté d’assistance.

Le Tribunal déboute par conséquent intégralement la société de sa demande en paiement, la condamnant à payer au gérant une somme de 2000 € au titre des frais de Justice.

Il faut se féliciter de cette décision qui rétablit un minimum d’équité.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

En complément, visitez notre page DROIT DU TRAVAIL

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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