16/12/2016

Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL curieusement toujours en vigueur, ayant modifié une loi de VICHY du 21 mars 1941 sur les gérants de succursales de maisons d’alimentation de détail. Cette catégorie de travailleur avait bénéficié d’une réglementation spécifique dans le contexte de pénurie alimentaire de la guerre, ce qui a perduré.

La Loi de 1941 avait exclu par principe ces gérants du bénéfice de toutes les règles sociales, le décret-Loi du 3 juillet 1944 leur a rétabli tous les avantages reconnus aux salariés.

Ce Décret-Loi du 3 juillet 1944 a été intégré au code du travail par la Loi n°73-4 du 2 janvier 1977, dont l’article L 782-7 ancien du code du travail indiquait, reprenant la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine :

« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 ayant été faite à droit constant n’a pas modifié cette extension légale. Il s’agit d’une extension de principe de tous les avantages du salariat, sauf les exceptions expressément mentionnées au statut.

L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle des gérants pour les marchandises qui sont placées en dépôt par la société. Ils doivent rembourser les éventuels manquants.

Parmi les droits des salariés étendus aux gérants de superettes, figurent celui de recevoir une contrepartie financière si le contrat comporte une clause de non concurrence, et le celui de gagner une rémunération qui ne peut pas être inférieure au SMIC horaire.

Un gérant a saisi notre cabinet après son licenciement pour un déficit d’inventaire, dont il contestait la réalité.

Nous en avons profité pour demander l’indemnisation de la clause de non concurrence de son contrat, et des rappels de rémunérations puisque le calcul des gains rapportés au temps de travail effectif faisait apparaître une nette insuffisance par rapport au SMIC horaire.

Le Conseil des Prud’hommes reconnaît tout d’abord que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse car la société n’a pas rapporte pas la preuve de la réalité des manquants.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît le droit des gérants de recevoir une contrepartie financière lorsque le contrat comporte une clause de non concurrence, et celui de gagner une rémunération nette au moins égale au SMIC horaire calculé sur son temps de travail effectif.

La société est condamnée à payer diverses sommes à ce titre, ce dont il faut se féliciter et qui rétablit un minimum d’équité.

Un appel inscrit par la société est en cours.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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