8/02/2018

Gérants mandataires non salariés «intérimaires»

Le statut des gérants mandataires non salariés auquel recours certaines sociétés pour exploiter leur réseau de superettes alimentaires repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL,…
Article écrit pari-com
8/02/2018

Le statut des gérants mandataires non salariés auquel recours certaines sociétés pour exploiter leur réseau de superettes alimentaires repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL, modifiant une loi du 21 mars 1941.

Ces textes sont restés en vigueur, et intégrés au code du travail, l’article L 782-7 ancien indiquait :

« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 ayant été faite à droit constant n’a pas modifié cette extension légale des avantages du salariat.

Il s’agit d’une extension de principe, bien qu’ils ne soient juridiquement pas des salariés. Seules les exceptions mentionnées dans leur statut y dérogent, pour le reste ils ont les mêmes droits (rémunération mensuelle minimum, congés payés, indemnités journalières en cas d’arrêts maladie, P^LE EMPLOI…).

La jurisprudence avait déjà jugé que les gérants ont toujours le droit de recevoir le paiement des heures supplémentaires que la société leur impose, comme pour les salariés :

Cass. Soc. 15 novembre 1989, n°86-42971 :
« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’un gérant non salarié est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires dont l’exécution lui est imposée par l’entreprise propriétaire de la succursale ; »

Dans le présent dossier, les gérants étaient « intérimaires », c’est à dire qu’ils étaient chargés par la société de remplacer les différents magasins de France lors des fermetures pour congés ou maladie de leurs gérants « titulaires ».

La particularité étant que la société leur imposait dans ce cas de respecter les horaires et jours d’ouverture des magasins remplacés, lesquels comportaient de très nombreuse heures supplémentaires par semaine qu’ils étaient donc tenus d’effectuer.

Or, le couple de gérants ne gagnait que des sommes de l’ordre du SMIC, ils nous ont donc chargé d’engager une procédure pour obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années.

Le Conseil des Prud’hommes fait droit à notre demande et considère que les heures supplémentaires ont bien été imposées aux gérants ;

La rémunération servie correspond par conséquent à la durées légales du travail, la société est condamnée à leur payer les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée légale sur les trois années antérieures, pour près de 80 000 € chacun.

Il faut se féliciter de cette décision dans un statut ancien qui permet trop souvent une rémunération insuffisante des gérants au regard de leur temps de travail généralement considérable.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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