13/03/2018

Gérants mandataires

Le statut des gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d’alimentations de détail repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur après…
Article écrit pari-com
13/03/2018

Le statut des gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d’alimentations de détail repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur après avoir modifié une Loi fondatrice du 21 mars 1941. Des accords collectifs du 18 juillet 1963 sont intervenus.

La Loi du 21 mars 1941 avait exclu par principe les gérants de toutes les règles sociales, le décret-Loi du 3 juillet 1944 leur a étendu tous les avantages reconnus aux salariés.

Le Décret-Loi du 3 juillet 1944 a été intégré au code du travail par la Loi n°73-4 du 2 janvier 1977, dont l’article L 782-7 ancien reprenait la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine : « Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 faite à droit constant n’a pas modifié cette extension.

L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle pour les marchandises placées en dépôt par la société jusqu’à leur vente (le salarié n’est jamais personnellement responsable).

Parmi les droits des salariés étendus aux gérants de superettes, figurent celui de gagner une rémunération qui ne peut pas être inférieure au SMIC horaire, et la protection légale du licenciement.

Deux gérants contestent leur licenciement au seul motif d’un déficit d’inventaire, contesté par ailleurs.

Nous en avons profité pour demander un rappel de rémunération puisque le calcul des gains rapportés au temps de travail effectif faisait apparaître une nette insuffisance par rapport au SMIC.

Le Conseil des Prud’hommes juge que le licenciement est abusif car la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des manquants, n’étant fondée à tirer des conséquences « automatiques » de ses documents comptables sans même avoir répondu aux contestations des gérants.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît le droit des gérants de gagner une rémunération au moins égale au SMIC horaire calculé sur le temps de travail effectif, (ce qui était contesté par la société) et accorde certains rappels de rémunérations, toutefois les sommes sont diminuées car le Conseil, s’alignant sur une position actuelle de la COUR D’APPEL de BESANCON, estime que le droit de gagner au moins le SMIC s’entend pour la gérance, c’est à dire un seul SMIC horaire partagé entre les deux gérants.

Cette interprétation nous paraît erronée dès lors que, si en absolu une exception statutaire avec le salariat pourrait exister, il faudrait qu’elle soit claire et expresse, ce qui n’est pas le cas.

Aucune dérogation formelle avec l’individualité légale de toute rémunération n’existe dans ce statut.

Le terme de « forfait de commission » que les gérants peuvent se repartir librement entre eux, mentionné à l’article 7 des accords collectifs, ne renvoie pas clairement à une seule rémunération qu’il faudrait partager en deux, pouvant tout aussi bien correspondre à deux rémunérations individuelles.

L’article 5 des mêmes accords qui fixe un minimum mensuel ne précise pas si ce plancher est prévu pour les deux gérants en 2ème catégorie, ou si chacun y a droit. Par ailleurs, les dispositions légales d’ordre public qui régissent ce statut disposent que les contrats doivent être « individuels ».

Dès lors, si le contrat est individuel, faute de dérogation statutaire claire et non équivoque, la rémunération doit être individuelle en tant qu’avantage du salariat dont bénéficient les gérants. Le doute sur ce point doit finalement bénéficier aux gérants, comme a tous salarié.

Saluons tout de même cette décision importante et particulièrement bien motivée, le dernier point relatif à l’individualité de la rémunération devant faire l’objet d’une évolution de notre point de vue.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT – Chalon-sur-Saône, Dijon

Voir aussi notre rubrique Droit du Travail

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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