Le statut des gérants non salariés auquel recours notamment la société CASINO pour son réseau de supérettes repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL, modifiant une loi de VICHY du 21 mars 1941.
Ces textes sont restés en vigueur, et ont été intégrés au code du travail, dont l’article L 782-7 ancien indiquait, reprenant la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine :
« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».
La recodification réglementaire de 2008 ayant été faite à droit constant n’a pas modifié cette extension légale. Il s’agit d’une extension de principe de tous les avantages du salariat, bien qu’ils ne soient pas juridiquement des salariés. Les exceptions au salariat mentionnées dans leur statut s’appliquent donc, pour le reste ils ont les mêmes droits.
C’est ainsi qu’ils bénéficient d’un accord collectif du 18 juillet 1963.
L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle des gérants pour les marchandises qui sont placées en dépôt par la société. Ils doivent rembourser les éventuels manquants d’inventaire, ce qui laisse à leur charge les vols à l’étalage.
En cas de déficit d’inventaire, la société procède au licenciement et assigne en paiement les gérants devant le Tribunal de commerce.
Un couple de gérants a saisi notre cabinet après avoir assignés devant le Tribunal de commerce suite à leur licenciement, pour un déficit de 23 601 €.
Nous avons contesté la régularité des comptes pour diverses violations des accords collectifs :
– Défaut de formation obligatoire.
– Atteintes à la liberté de gestion.
– Changements de prix en caisse sans correction du compte de dépôt.
– Encaissements CB imposés sur un autre magasin durant plusieurs mois, lors de la prise de gestion.
Le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a fait droit à nos arguments et a débouté la société, la condamnant à payer 3 000 € aux gérants au titre des frais de procédure. La société CASINO a interjeté appel.
La COUR D’APPEL de POITIERS vient de confirmer intégralement le jugement, a débouté intégralement la société de sa demande et rajoute une condamnation à payer 3 000 € supplémentaires aux gérants au titre des frais de procédure.
Cette juridiction souligne que l’assistance spéciale durant le 1er mois de gestion, devant donner lieu à un rapport d’évaluation adressé aux gérants tel que prévu à l’article 3, B, b des accords collectifs n’a pas été effectuée, alors que la société impose un logiciel de gestion GOLD particulièrement complexe.
Il convient de se féliciter de cette décision qui rappelle justement à la société qu’elle doit respecter les accords collectifs, y compris en matière commerciale pour tout ce qui concerne la responsabilité personnelle des gérants, et qu’à défaut elle se trouve déboutée de ses demandes en paiement.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT Dijon
Voir aussi : DROIT DU TRAVAIL et DROIT COMMERCIAL