18/10/2017

Gérants non salariés de supérettes

Le statut des gérants non salariés auquel recours notamment la société CASINO pour son réseau de supérettes repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL, modifiant…
Article écrit pari-com
18/10/2017

Le statut des gérants non salariés auquel recours notamment la société CASINO pour son réseau de supérettes repose sur un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL, modifiant une loi de VICHY du 21 mars 1941.

Ces textes sont restés en vigueur, et ont été intégrés au code du travail, dont l’article L 782-7 ancien indiquait, reprenant la formulation de l’article 4 du Décret-Loi d’origine :

« Les gérants bénéficient de tous les avantages reconnus aux salariés par la législation sociale ».

La recodification réglementaire de 2008 ayant été faite à droit constant n’a pas modifié cette extension légale. Il s’agit d’une extension de principe de tous les avantages du salariat, bien qu’ils ne soient pas juridiquement des salariés. Les exceptions au salariat mentionnées dans leur statut s’appliquent donc, pour le reste ils ont les mêmes droits.

C’est ainsi qu’ils bénéficient d’un accord collectif du 18 juillet 1963.

L’exception principale du statut est la responsabilité personnelle des gérants pour les marchandises qui sont placées en dépôt par la société. Ils doivent rembourser les éventuels manquants d’inventaire, ce qui laisse à leur charge les vols à l’étalage.

En cas de déficit d’inventaire, la société procède au licenciement et assigne en paiement les gérants devant le Tribunal de commerce.

Un couple de gérants a saisi notre cabinet après avoir assignés devant le Tribunal de commerce suite à leur licenciement, pour un déficit de 23 601 €.

Nous avons contesté la régularité des comptes pour diverses violations des accords collectifs :

– Défaut de formation obligatoire.
– Atteintes à la liberté de gestion.
– Changements de prix en caisse sans correction du compte de dépôt.
– Encaissements CB imposés sur un autre magasin durant plusieurs mois, lors de la prise de gestion.

Le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a fait droit à nos arguments et a débouté la société, la condamnant à payer 3 000 € aux gérants au titre des frais de procédure. La société CASINO a interjeté appel.

La COUR D’APPEL de POITIERS vient de confirmer intégralement le jugement, a débouté intégralement la société de sa demande et rajoute une condamnation à payer 3 000 € supplémentaires aux gérants au titre des frais de procédure.

Cette juridiction souligne que l’assistance spéciale durant le 1er mois de gestion, devant donner lieu à un rapport d’évaluation adressé aux gérants tel que prévu à l’article 3, B, b des accords collectifs n’a pas été effectuée, alors que la société impose un logiciel de gestion GOLD particulièrement complexe.

Il convient de se féliciter de cette décision qui rappelle justement à la société qu’elle doit respecter les accords collectifs, y compris en matière commerciale pour tout ce qui concerne la responsabilité personnelle des gérants, et qu’à défaut elle se trouve déboutée de ses demandes en paiement.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi : DROIT DU TRAVAIL et DROIT COMMERCIAL

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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