16/10/2019

Gérants non salariés intérimaires

Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL…
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16/10/2019

CODE DU TRAVAIL

CODE DU TRAVAIL


Le statut des gérants non salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de superettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur, actuellement codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.

Les gérants sont rémunérés à la commission avec un minimum mensuel garanti par des accords collectifs, et doivent être libres de leur gestion, caractéristique essentielle de leur statut.

Si la société impose les conditions de travail ou les soumet à son accord, elle est tenue de rémunérer les heures supplémentaires (L 7322-1 CT).

À l’extrême, si elle soumet les gérants à un lien de subordination en leur donnant des ordres, le contrat doit être requalifié en salariat, avec rappels de salaires et repos compensateurs correspondants.

Des gérants ont été embauchés en tant que « titulaires » (sur un magasin permanent), puis ils ont rapidement signé un contrat de gérance dit « intérimaire ».
Les gérants « intérimaires » constituent une catégorie interne à la société CASINO, c’est une déclinaison organisationnelle du statut légal qui est propre à cette société dont la fonction est de procéder aux remplacements des différents gérants titulaires du réseau (maladie, congés …), pour éviter de perdre du chiffre d’affaires durant les différentes vacances.
Les gérants intérimaires n’ont pas de magasin fixes et sont affectés par la société aux divers remplacements, ils doivent maintenir les horaires et jours d’ouverture en vigueur dans les divers magasins sur de courtes périodes, ne peuvent pas choisir véritablement les commerces ni en modifier les conditions de gestion.

Leur liberté est donc extrêmement réduite.

Des gérants intérimaires ont engagé une procédure, estimant avoir été soumis à un véritable lien de subordination caractérisant un détournement du statut légal, et ont demandé en conséquence une requalification en salariat avec des rappels de salaires correspondants.

La chambre sociale de la COUR D’APPEL de CAEN dans un arrêt du 19 septembre 2019 vient de reconnaître ce détournement du statut légal en requalifiant, sur renvoi après cassation, la relation en contrat de travail salarié, en accordant aux gérants des rappels de salaires très importants.

La motivation très explicite de la Cour mérite d’être citée :

« Sans suivre les parties dans le surplus de leur argumentation, la cour considère que la manière par la société Casino de faire respecter les horaires d’ouverture des succursales confiées aux co-gérants intérimaires s’apparentent à l’usage d’un pouvoir disciplinaire qui excèdent les limites des contraintes commerciales inhérentes à ce type de distribution, d’autant plus qu’il faut souligner que les co-gérants intérimaires ne disposent pas de logement gratuit sur place et doivent assurer leur hébergement. »

Il faut se féliciter de cette décision qui sanctionne les détournements du statut et reconnaît l’existence d’un salariat déguisé, en rétablissant les gérants dans leurs droits.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

À lire dans cette thématique :
Droit Social

Documents joints :

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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