20/09/2010

Homoparentalité et délégation de l’autorité parentale

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt aux termes duquel elle refuse à un couple homosexuel composé de deux femmes, chacune d’elles ayant eu un enfant, d’obtenir de…
Article écrit pari-com
20/09/2010

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt aux termes duquel elle refuse à un couple homosexuel composé de deux femmes, chacune d’elles ayant eu un enfant, d’obtenir de la Justice la délégation réciproque de l’autorité parentale :

Cass. 1ère chambre civile, arrêt n°703 du 8 juillet 2010 (096126623) :

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/703_8_16930.html

Après avoir été une infraction pénale jusqu’en 1981, l’homosexualité a fait l’objet d’un revirement législatif radical ayant conduit à pénaliser les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.

Depuis lors, les couples homosexuels se sont vus reconnaitre de nombreux droits équivalents aux couples hétérosexuels, dont le PACS qui ouvre des droits sensiblement comparables à ceux du mariage, notamment sous l’angle fiscal.

En revanche, l’homoparentalité trouve encore bien souvent porte close d’un point de vue juridique.

C’est ainsi qu’au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, on refuse à un couple homosexuel la possibilité d’adopter ou d’exercer conjointement une autorité parentale.

Dans le cadre de l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de Cassation, personne ne s’y trompera, la requête présentée avait pour objet de contourner ces interdictions.

Les faits étaient simples : deux jeunes femmes, vivant en union stable, avaient chacune un enfant, reconnu uniquement par la mère.

Les deux femmes exercent, dans les faits, une fonction quasi parentale à l’égard de l’enfant de l’autre, lesquels semble pleinement épanouis.

Les mères ont donc utilisé une faculté légale afin de partager juridiquement leur fonction parentale avec l’autre : elles ont demandé au Juge des Affaires Familiales la « délégation » réciproque à l’autre de l’autorité parentale.

Afin de contourner l’interdiction de « partager » l’autorité parentale, elles avaient demandé sa « délégation ».

Accordée en première instance, cette demande a finalement été rejetée en appel ; les intéressées ont alors formé un pourvoi en cassation.

La Haute Juridiction a rejeté ce pourvoi, réaffirmant ainsi le refus des Institutions d’accorder, à ce jour, des droits parentaux partagés aux couples homosexuels.

La Cour de Cassation a cependant ouvert une brèche qui mérite une attention particulière :

Ce refus se justifie par le fait que la procédure ne démontrait pas que l’intérêt supérieur de l’enfant nécessiterait une telle délégation de l’autorité parentale.

En d’autres termes, une telle délégation de l’autorité parentale, dans un couple homosexuel, serait possible si l’on rapporte la preuve que l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

A notre avis, cette preuve n’est pas impossible, et pourrait notamment découler d’une expertise psychologique de l’enfant.

Il s’agit là d’un arrêt, qui reflète l’évolution institutionnelle que connaît l’homoparentalité, partagée entre le conservatisme et l’adaptation à une réalité sociologique.

Eloïse FOURNIER
AVOCAT

Avocat Divorce Dijon, séparation, droit de la famille…

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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