5/04/2012

Le requérant avait été reconnu irresponsable pénalement après un crime passionnel particulièrement violent, ce à l’issue d’un « procès » devant la chambre de l’instruction en 2009 dans le cadre de la réforme de l’irresponsabilité pénale du 25 février 2008.

L’Hospitalisation d’office également réformée le 5 juillet 2011 est désormais régie par les articles L3211-1 et suivants du code de la santé publique.

L’article L 3211-11 du CSP prévoit la possibilité de sorties d’essais non accompagnés lorsque l’état de santé du malade s’est amélioré, afin de favoriser sa guérison.

Dans la présente affaire, l’état de l’intéressé s’était notablement amélioré depuis son hospitalisation en 2007, ce qui a conduit son psychiatre à demander l’organisation de sorties d’essais non accompagnés, après que de précédentes sorties sous surveillance médicales se soient bien passées.

Un collège de deux experts psychiatres a confirmé cette analyse, avis conforme imposé par la nouvelle Loi.

La réforme a cependant prévu un droit de véto final revenant au Préfet, que celui-ci a exercé en refusant pour l’avenir toute sortie non accompagnée, au seul motif qu’il avait été fait interdiction pénalement à l’intéressé d’entrer en contact avec les victimes durant 20 années.

Trois questions essentielles et nouvelles se posaient donc :

Le Juge administratif était-t-il compétent, car la réforme a placé le contentieux du placement en Hospitalisation d’Office sous le contrôle d’un juge judicaire ?

Cette décision faisait-elle suffisamment grief pour être attaquable en excès de pouvoir ?

Le Préfet pouvait-t-il aller à l’encontre des avis médicaux unanimes, et exercer un droit de véto permanent au seul motif d’assurer le respect des interdictions pénalement prononcées ?

C’est un jugement très important rendu le 2 février 2012 par le Tribunal Administratif de DIJON, lequel tranche que :

Le Juge administratif n’a pas décliné sa compétence, et confirme donc qu’il lui appartient de contrôler ce type de décision non soumise expressément au Juge judicaire.

Cette décision prise par le Préfet fait grief au requérant compte tenu de l’impact important sur sa situation et celle de ses proches ; elle est donc attaquable par la voie de l’excès de pouvoir.

Le préfet ne peut pas statuer pour l’avenir de manière permanente ; il ne peut également pas faire échec aux avis concordants des médecins experts au seul motif d’assurer préventivement le respect de mesures de sûreté ordonnées par la juridiction pénale.

C’est une décision novatrice qui fixe une limite opportune au droit de véto du Préfet, lequel ne peut pas pour des motifs purement sécuritaire faire obstacle à l’avis unanime des médecins, en refusant d’autoriser des sorties non accompagné, de surcroit à titre permanent.

Cette limite découle du droit de toute personne hospitalisée d’office à avoir accès aux soins, et non seulement à un enfermement sécuritaire.

Le droit de véto du Préfet aux relents d’ancien régime s’atténue par l’action du Juge administratif, lequel confirme une fois encore son rôle majeur pour la défense des libertés fondamentales.

Le contraire aurait été terrible, en bloquant toute évolution positive du malade.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT – Dijon

À voir aussi : Droit pénal

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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