Article écrit parJean-Christophe BONFILS
14/05/2025

L’article 1195 du Code civil français, introduit par la réforme du droit des contrats de 2016, permet la renégociation ou l’adaptation du contrat en cas d’imprévision, c’est-à-dire lorsqu’un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie.

Ce mécanisme transposé du droit communautaire n’est pas réservé aux contrats à exécution successive, mais s’applique à tout contrat dont l’exécution est différée, ou étalée dans le temps.

L’article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Les conditions d’application de l’article 1195 sont les suivantes :

1. Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-18.606 (hausse imprévisible du coût des matières premières).

2. Un changement rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie

La charge économique doit dépasser les risques normalement acceptés pour ce type de contrat.

3. Le contrat ne doit pas contenir de clause par laquelle la partie s’engageait à supporter toute forme d’aléas, ou exclusive de l’imprévision.

4. Le requérant doit avoir tenté une renégociation.

En cas d’échec, le juge peut être saisi pour réviser le contrat en modifiant les conditions financières, ou y mettre fin, en ordonnant la réparation des préjudices subis s’il y lieu.

Cela suppose un changement imprévisible de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie.

Pour savoir s’il est possible d’appliquer la théorie de l’imprévision, il convient également d’analyser les clauses du contrat, car ce texte n’est pas d’ordre public.

Il est en effet possible d’exclure contractuellement l’imprévision, ou accepter toute forme d’aléas.

Si ce n’est pas le cas, en cas de changement imprévisible de circonstances entre la souscription et l’exécution rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie, après avoir tenté sans succès une renégociation, le juge pourra réviser le contrat ou y mettre fin.

Un mécanisme juridique très utile pour corriger un déséquilibre significatif, notamment dans le cadre de la hausse du coût des matières premières en lien avec le conflit en Ukraine, lorsqu’il existe une différence importante entre la signature du contrat et son exécution.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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